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09NT02831

CETATEXT000022363993 J4_L_2010_04_000000902831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/04/2010, 09NT02831, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02831 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAGLIO M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour M. Gaga X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. Gaga X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5009 du 17 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 9 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 du même code : La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement une première fois en France en 2006, a fait l'objet, postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 avril 2008 ; que, l'intéressé étant placé en rétention administrative, le préfet d'Ille-et-Vilaine a transmis le 16 juin 2008 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande tendant au réexamen de la demande d'asile de M. X qui a été rejetée le lendemain dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, reconduit à destination de la Géorgie, M. X a formé un recours actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, revenu en France où il est entré irrégulièrement en novembre 2008, il a de nouveau été interpellé le 9 novembre 2009 et a fait l'objet le même jour d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Finistère ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 précité ; que l'intéressé, qui n'a pas été admis au séjour lors de sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2008 tendant au réexamen de sa demande d'asile et qui n'a pas déposé de nouvelle demande depuis son retour en France en novembre 2008, ne saurait se prévaloir d'un droit au séjour au seul motif que la Cour nationale du droit d'asile qui avait rendu le 3 novembre 2008 une décision de non-lieu à statuer sur le recours en annulation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides restait saisie de son recours dirigé contre la décision du 17 juin 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande ; que, dans ces conditions, les circonstances que l'intéressé avait des éléments nouveaux à faire valoir devant la Cour nationale du droit d'asile et que la Géorgie a été retirée, de la liste des pays d'origine sûrs sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant que, par un arrêté du 28 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné à M. Witkowski, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que si M. X soutient que sa présence aux côtés de sa mère, qui réside en France et bénéficie de la protection subsidiaire, est indispensable en raison de l'âge et de l'état de santé de celle-ci, il n'établit pas, par le seul certificat médical qu'il produit, que sa présence aux côtés de sa mère soit indispensable à cette dernière ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Finistère du 9 novembre 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaga X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 09NT02831 2 1

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