CETATEXT000022363994 J4_L_2010_04_000000902845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/04/2010, 09NT02845, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02845 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE VERGER M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Guohua X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. Guohua X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5122 du 20 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Verger, avocat de M. X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué par le requérant ; Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, opérant, soulevé par M. X et tiré de ce que l'arrêté de reconduite contesté était de nature à emporter, sur la situation personnelle de M. X, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 2009, entaché d'omission à statuer, doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, qui n'établit pas la régularité de son entrée en France en 2002 a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 3 janvier 2006 pris par le préfet de police de Paris, auquel il n'a pas déféré, qu'il entrait, ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2002, que son épouse l'a rejoint la même année, que leur unique fils qui était resté en Chine, pays dont ils ont la nationalité les a rejoint en 2007, qu'il est âgé de onze ans et scolarisé en France, que l'ensemble de la famille est bien intégrée dans la société française, dispose d'un logement autonome et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, à l'âge de trente-trois ans, que son épouse, de même nationalité, ne peut justifier être en possession d'un titre de séjour en cours de validité, que la circonstance que leur fils né en dehors du territoire national, soit scolarisé, à la date de la décision attaquée ne leur confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à la réinstallation de la cellule familiale dans le pays d'origine où M. X dispose d'attaches familiales ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 novembre 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. ; que si M. X soutient qu'il a quitté la Chine en raison des craintes qu'il avait pour sa vie et celle de sa famille après avoir dénoncé la corruption régnant dans son entreprise, ses allégations ne sont pas assorties d'éléments probants ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. X se reconstitue dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée par la mesure envisagée à l'encontre de M. X doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-5122 du 20 novembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guoha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Vienne. '' '' '' '' 1 N° 09NT02845 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.