← France

09NT00381

CETATEXT000022364000 J4_L_2010_05_000000900381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2010, 09NT00381, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00381 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PLATEAUX Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 13 février 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée BRICOLAGE DES CHALONGES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est au lieudit Les Chalonges Route de Clisson à Basse Goulaine

(44115), par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-235 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Loire-Atlantique a autorisé les sociétés Neximmo 41 et Nantes Tripode à créer un magasin spécialisé en équipement de la maison, bricolage et décoration d'une surface de vente de 5 990 m² à l'enseigne Castorama, sur un terrain situé Ile de Nantes, boulevard du Général de Gaulle à Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Plateaux, avocat de la SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES ; Considérant que par jugement du 30 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Loire-Atlantique a autorisé les sociétés Neximmo 41 et Nantes Tripode à créer un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison, le bricolage et la décoration, d'une surface de vente de 5 990 m², à l'enseigne Castorama, sur un terrain situé Ile de Nantes, boulevard du Général de Gaulle à Nantes ; que la SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont répondu avec précision au moyen tiré par la SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES de ce que la composition de la commission départementale d'équipement commercial de la Loire-Atlantique était irrégulière ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du 23 octobre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial chargée de se prononcer sur la demande présentée par les sociétés Neximmo 41 et Nantes Tripode tendant à la création d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison, le bricolage et la décoration, à l'enseigne Castorama sur l'Ile de Nantes, ont été adressées aux membres de cette commission par lettre du 11 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique, soit plus de huit jours avant la réunion, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 ; que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 20 août 2007 fixant la composition de ladite commission a été modifié par arrêté préfectoral, le 19 octobre 2007, en vue de désigner nominativement, par avance, les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d'équipement commercial, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie au regard du délai de huit jours susmentionné, dès lors qu'il est constant que, lors de la séance du 23 octobre 2007, la commission était composée conformément aux dispositions dudit arrêté du 19 octobre 2007 ; qu'enfin, le fait que la décision contestée vise l'arrêté préfectoral du 20 août 2007, sans mentionner l'arrêté modificatif du 19 octobre 2007 n'est pas de nature à entacher cette décision d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que la commission départementale d'équipement commercial de la Loire-Atlantique chargée d'examiner la demande des sociétés Neximmo 41 et Nantes Tripode était composée conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 20 août 2007, lequel a été pris, ainsi qu'il vient d'être dit, en vue de désigner nominativement, par avance, les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d'équipement commercial, conformément aux dispositions de l'article L. 751-2 du code de commerce ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 20 août 2007 fixant la composition initiale de la commission départementale d'équipement commercial de la Loire-Atlantique ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué par la SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES, à l'encontre de la décision litigieuse ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, définissant la composition des commissions départementales d'équipement commercial méconnaissent les stipulations tant de l'article 43 du traité sur l'Union européenne, aux termes duquel (...) les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre (...), que de l'article 49 de ce traité, aux termes duquel : (...) les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation (...) ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES est une société française dont la situation ne se rattache à aucune des situations envisagées par les articles 43 et 49 du traité en vertu duquel, comme il vient d'être dit, sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, y compris les sociétés, d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, et à la liberté de prestation de services de sorte qu'elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance desdits articles ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de l'incompatibilité de la loi du 27 décembre 1973 avec les objectifs de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dès lors qu'à la date du 23 octobre 2007 de la décision litigieuse, le terme du délai, fixé au 28 décembre 2009 par cette directive, imparti aux Etat membres pour adapter leur législation à ladite directive, n'était pas expiré ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors en vigueur : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées ; Considérant que pour l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet apprécié, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant que pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, le Tribunal administratif de Nantes a relevé que l'équipement autorisé par la décision attaquée porte sur la création, à Nantes, d'un magasin à l'enseigne Castorama d'une surface de vente de 5 990 m², spécialisé dans les articles d'équipement de la maison, de décoration et de bricolage ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette création aura pour effet de porter la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées dans la distribution d'articles de bricolage et de bricolage-jardinage de 112,91 m² pour 1 000 habitants à 131,13 m² pour 1 000 habitants, soit à un niveau supérieur à la moyenne de l'arrondissement qui s'établit à 119,00 m² pour 1 000 habitants ; (...) que, toutefois, la population de la zone de chalandise de l'équipement litigieux est particulièrement développée puisqu'elle s'élevait à 641 616 habitants selon le dernier recensement connu à la date de la décision attaquée ; que cette population a connu entre 1990 et 1999 une progression de 10,27 % ; que la population de la seule ville de Nantes a évolué de plus de 7,87 % entre 1999 et 2005, ce qui correspond quasiment à un doublement de l'évolution moyenne au niveau national ; que l'Ile de Nantes, sur laquelle est situé le terrain d'assiette du magasin projeté, possède, en outre, une capacité d'accueil supplémentaire évaluée à environ 13 000 à 15 000 habitants ; que, par ailleurs, cet équipement s'inscrit dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain ambitieuse portant sur l'ensemble du territoire de l'Ile de Nantes, soit près de 350 hectares, et concerne, au sein de cet espace, un secteur stratégique, l'Ilot Tripode, en raison de sa localisation en bord de Loire à proximité du centre de Nantes ; que ce magasin, dont le concept a été étudié pour répondre aux besoins d'une clientèle de centre ville, et qui viendra compléter la gamme des produits offerts par les commerces du centre Beaulieu implanté à proximité immédiate, devrait concourir à l'animation et la dynamisation de l'Ile de Nantes ; que l'ouverture de cette surface s'accompagnera de la création de 90,5 emplois équivalents temps plein ; qu'enfin, il n'est pas établi que le prélèvement qui sera opéré du fait de la création du magasin autorisé par la décision attaquée s'effectuera au détriment des autres petites et moyennes surfaces spécialisées du centre ville ; que, dans ces conditions, en estimant que la création autorisée n'était pas de nature à affecter l'équilibre, dans la zone de chalandise, entre les différentes formes de commerce, la commission départementale d'équipement commercial de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées que la société requérante renouvelle en appel en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter davantage de précision ; Considérant, en second lieu, qu'il incombe aux commissions d'équipement commercial de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au respect des règles tendant à préserver le libre jeu de la concurrence, notamment de celles qui résultent des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, insérées désormais dans le code de commerce ; qu'au nombre de ces règles figurent celles qui visent à prévenir les risques d'abus de position dominante ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la réalisation de l'opération autorisée, l'enseigne Castorama disposera de 39 % de la totalité des surfaces commerciales de la zone de chalandise du projet ; que, toutefois, il n'est pas contesté que le taux d'emprise moyen de cette enseigne n'excédera pas 11 % en termes de chiffre d'affaires par rapport aux équipements commerciaux de même nature dans la zone considérée ; qu'en outre, il est constant que les magasins exploités sous cette même enseigne sont installés dans la partie nord de la ville de Nantes et que la commission départementale d'équipement commercial de la Loire-Atlantique a autorisé une autre société à créer un magasin à l'enseigne M. Bricolage d'une surface de vente de 5 700 m² dans la zone de chalandise en cause ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le groupe Kingfisher, qui exploite les enseignes Castorama et Bricodépôt, serait susceptible, s'il était autorisé à créer sur le site du Tripode à Nantes un magasin de 5 990 m², d'abuser d'une position dominante dans cette zone, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES le versement d'une somme globale de 2 000 euros que les sociétés Neximmo 41 et Nantes Tripode demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES est rejetée. Article 2 : La SOCIETE BRICOLAGE DES CHALONGES versera aux sociétés Neximmo 41 et Nantes Tripode une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée BRICOLAGE DES CHALONGES, à la société par actions simplifiée Neximmo 41, à la société en nom collectif Nantes Tripode et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 09NT00381 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.