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09NT00617

CETATEXT000022364002 J4_L_2010_05_000000900617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2010, 09NT00617, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00617 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HAY M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Beaudouin, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-5430, 05-5454 et 05-5455 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2005 par lequel le maire du Mans (Sarthe) a accordé à la SAS SOFIM un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de deux bâtiments comprenant trente-quatre logements collectifs et une maison individuelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la SAS SOFIM et de la commune du Mans une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Beaudouin, avocat de M. X ; - et les observations de Me Hay, avocat de la SAS SOFIM et de la ville du Mans ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2005 par lequel le maire du Mans (Sarthe) a accordé à la SAS SOFIM un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de deux bâtiments comprenant trente-quatre logements collectifs et une maison individuelle sur un terrain situé en zone UC du plan d'occupation des sols, au droit des rues Denfert-Rochereau et Alphonse Poitevin, en contrebas de la rue Henri Delagénière, près des berges de la Sarthe et à l'extrémité nord des contreforts du vieux Mans ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le règlement et les documents graphiques du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (...) ; que l'article UC 7.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Mans dispose que Sur une profondeur de 20 mètres à partir de l'alignement, toute construction peut être contiguë aux limites séparatives aboutissant à la voie. / Lorsque la contiguïté n'est pas assurée, le retrait par rapport à la limite séparative est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction et jamais inférieur à 3 mètres ; Considérant qu'il est constant qu'au droit de la limité de propriété nord-est du terrain d'assiette la hauteur, par rapport au terrain naturel, du mur pignon du projet autorisé par la décision contestée est de 12,10 mètres, compte tenu de la différence entre les cotes de niveau NGF de l'égout du toit (62,43 m) et dudit terrain naturel (50,32 m), et que d'autre part la hauteur ainsi définie du mur pignon au droit de la limite de propriété opposée nord-ouest est de 10,28 mètres ; qu'il en résulte que, en application des dispositions du règlement précité, la distance par rapport à la limite séparative doit être de 5,14 mètres pour le mur pignon nord-ouest, et de 6,05 mètres pour le mur pignon nord-est ; qu'en l'absence de toute disposition expresse du plan d'occupation des sols indiquant que cette distance doit être mesurée au nu de la façade, la distance ainsi prévue par l'article UC 7.1 doit être calculée en tenant compte, le cas échéant, des balcons formant saillie sur chacune des façades considérées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, en raison de la présence de balcons en saillie du mur pignon, la distance de l'immeuble de logements collectifs par rapport à la limite séparative nord-est est en l'espèce de seulement 5,60 mètres ; qu'il suit de là qu'en autorisant, par son arrêté du 17 août 2005, le projet d'ensemble immobilier sus-décrit, le maire du Mans a méconnu les dispositions précitées de l'article UC 7.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge, solidairement, de la société SOFIM et de la commune du Mans le versement à M. X de la somme de 1 800 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société SOFIM et la commune du Mans demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2008 et l'arrêté du maire du Mans du 17 août 2005 accordant un permis de construire à la société SOFIM sont annulés. Article 2 : La société SOFIM et la commune du Mans verseront solidairement à M. X la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société SOFIM et de la commune du Mans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la commune du Mans (Sarthe) et à la société par actions simplifiée SOFIM. '' '' '' '' N° 09NT00617 2 1 N° 3 1

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