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09NT00773

CETATEXT000022364004 J4_L_2010_05_000000900773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2010, 09NT00773, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00773 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEROUX-QUÉTEL M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 26 mai 2009, présentés pour la société civile immobilière (SCI) DES BIGOCHETS, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est 6, rue du Général de Gaulle à Blonville-sur-Mer

(14910), par Me Leroux-Quétel, avocat au barreau de Caen ; la SCI DES BIGOCHETS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1057 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Blonville-sur-Mer (Calvados) a autorisé le maire à signer une promesse de vente d'un terrain communal de 201 m² situé 41, avenue Michel d'Ornano ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blonville-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la SCI DES BIGOCHETS relève appel du jugement du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Blonville-sur-Mer (Calvados) a autorisé le maire à signer une promesse de vente conditionnelle à la société Nexity d'un terrain communal de 201 m², affecté à l'usage de parking, cadastré section AB n° 308 et situé 41, avenue Michel d'Ornano ; Sur l'exception de non lieu à statuer : Considérant que si la commune de Blonville-sur-Mer et la société Georges V Normandie soutiennent que la requête est aujourd'hui dépourvue d'objet en raison de l'abandon du projet immobilier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération susvisée du 24 mars 2007 a été retirée et que l'objet des conclusions à fin d'annulation la visant aurait ainsi disparu ; que l'exception de non lieu à statuer opposée par les défenderesses doit ainsi être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Blonville-sur-Mer du 24 mars 2007, la SCI DES BIGOCHETS se prévaut de sa qualité de propriétaire d'un immeuble voisin situé 6, avenue Charles de Gaulle, qu'elle établit par la production d'une copie de l'acte notarié d'acquisition ; que la délibération contestée ayant pour seul objet d'autoriser le maire à signer une promesse de vente, et notamment pas d'autoriser la réalisation du projet de résidence de tourisme dont la construction était envisagée par la SNC Georges V Normandie, ayant droit de la société Nexity et substituée à celle-ci comme bénéficiaire de la promesse de vente, cette seule qualité n'est pas de nature à donner à la SCI DES BIGOCHETS un intérêt à demander l'annulation de ladite délibération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DES BIGOCHETS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, en premier lieu, que la SNC Georges V Normandie a été appelée à produire des observations en défense en qualité de bénéficiaire de la promesse de vente que le maire de Blonville-sur-Mer était autorisé à signer par la délibération contestée ; qu'à ce titre, elle doit être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la SCI DES BIGOCHETS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant que celui-ci la condamne à verser une somme de 1 000 euros à la SNC Georges V Normandie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blonville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI DES BIGOCHETS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DES BIGOCHETS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) DES BIGOCHETS, à la commune de Blonville-sur-Mer (Calvados) et à société en nom collectif (SNC) Georges V Normandie. '' '' '' '' N° 09NT007732 1

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