CETATEXT000022364005 J4_L_2010_05_000000901067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/05/2010, 09NT01067, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01067 1ère Chambre C M. LEMAI LE TRANCHANT Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour Mme Katia X, domiciliée ..., par Me le Tranchant, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5360 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
- ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre : (...) / Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable (...). / Elle incombe également au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L.
- ; Considérant que Mme X a fait l'objet en 2006 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 à 2005, à l'issue duquel l'administration a taxé d'office, au titre de l'année 2005, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales deux sommes de 54 285 euros et 50 628,57 euros créditées sur son compte bancaire respectivement les 14 juin et 2 novembre 2005, versées par l'intermédiaire d'un notaire à l'occasion de la liquidation d'une succession par Mme Y agissant pour le compte de l'indivision Marchal ; que Mme X conteste le caractère imposable de ces sommes et soutient qu'elles correspondent à des prêts familiaux ; que toutefois, les éléments produits pour la première fois en appel, s'ils établissent sa filiation ainsi que celle de Mme Y, ne permettent pas de justifier leur lien de parenté ; que l'origine familiale des sommes en cause n'étant pas établie, leur caractère de prêt ne pouvait, dès lors, être présumé ; que par ailleurs, la lettre adressée le 17 janvier 2007 à Mme Y par laquelle le notaire, confirmant les versements effectués a précisé se souvenir qu'il s'agissait d'avances sans intérêt, n'est pas contredite par celle, adressée le 3 juillet 2007 à l'administration par laquelle le même notaire a précisé que, supposant que les sommes versées constituaient des prêts, il avait préparé des actes de prêts à la signature des intéressées, qui n'ont pas été régularisés ; que ces éléments ne permettent pas d'établir le caractère de prêt des sommes en cause ; que Mme X n'établit pas davantage, en se référant aux usages des gens du voyage, le caractère amical du prêt en cause ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a assorti les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme X de la majoration pour absence de bonne foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que si Mme X se borne à contester, en des termes généraux les pénalités appliquées, il appartient à l'administration d'en établir le bien-fondé ; qu'en se bornant à faire valoir, dans la notification de redressement, que les auteurs des versements en litige ont refusé de régulariser les contrats de prêt préparés par le notaire, l'administration ne peut être regardée comme établissant que Mme X ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces sommes ; que, par suite Mme X est fondée à demander la décharge de la majoration appliquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Mme X est déchargée des pénalités de mauvaise foi appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Katia X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01067 2 1