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09NT01136

CETATEXT000022364006 J4_L_2010_05_000000901136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2010, 09NT01136, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01136 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BLANCHETIER M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 16 juin 2009, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Blanchetier, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1655 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 par lequel le maire d'Ecluzelles (Eure-et-Loir) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle rue de l'Etang sur la parcelle cadastrée A 358 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'annuler également ledit jugement en ce qu'il mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Rouhaud, substituant Me Lahalle, avocat de la commune d'Ecluzelles ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 par lequel le maire d'Ecluzelles (Eure-et-Loir) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle rue de l'Etang sur la parcelle cadastrée A 358 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; Considérant que pour refuser l'autorisation sollicitée, le maire d'Ecluzelles a estimé que la construction, par sa situation dans un secteur de submersion importante et d'écoulements forts par crue centennale, serait de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qui pourraient l'habiter (article R. 111-2 du code de l'urbanisme), renvoyant par ailleurs à un avis joint à ladite décision relatif à la même parcelle émis par la direction départementale de l'équipement, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable de lotissement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme : Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants (...), le maire (...) peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire (...) qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. (...) ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer la consultation du service déconcentré de l'Etat pour l'instruction de chaque demande ; que l'allégation du requérant selon laquelle il n'aurait pas été procédé à une instruction individualisée de sa demande de permis de construire, déposée le 20 février 2008, n'est pas établie par la seule circonstance que le maire, autorité compétente pour délivrer ledit permis, s'est fondé, pour déterminer le caractère inondable du terrain d'assiette de la construction projetée, sur un avis du 18 décembre 2007 de la direction départementale de l'équipement portant également sur la parcelle cadastrée A 358 formant ledit terrain d'assiette, émis dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable de lotissement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ; que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le support, est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; Considérant que le maire d'Ecluzelles a pu légalement se fonder sur les études préalables à l'établissement du plan de prévention contre les risques d'inondation pour apprécier dans quelle mesure le projet litigieux était susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique, alors même que ce plan n'était pas encore entré en vigueur ; que l'avis émis le 18 décembre 2007 par la direction départementale de l'équipement se réfère à la carte d'aléas de l'Eure élaborée au mois de novembre 2004 dans le cadre de l'étude hydraulique dudit plan ; qu'il ressort de cette carte que le terrain d'assiette du projet, éloigné d'environ 25 mètres de l'Eure, dont l'altitude varie de 82,23 m à 82,60 m, est situé en zone dite d'aléa fort, l'altitude de la crue centennale de référence étant comprise dans cette zone entre 83,90 m et 84,10 m ; qu'en conséquence, ledit terrain serait soumis en cas de crue centennale - et en l'absence de courant - à une submersion au moins égale à 1,30 m, susceptible d'atteindre 1,87 m ; que, par suite, l'édification de la maison projetée est de nature à porter atteinte à la sécurité publique alors même qu'il est prévu d'en surélever le rez-de-chaussée de 1,30 m ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de ce que l'édification d'une maison individuelle ne serait pas comparable à l'aménagement d'un lotissement de dix lots ni de l'occurrence faible de la survenue d'une crue centennale ; qu'il suit de là que le maire a pu légalement refuser la délivrance du permis de construire sollicité en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Si (...) la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être mises en cause ; qu'en réponse au moyen tiré de la délivrance le 23 mars 2007 à M. X d'un certificat d'urbanisme positif, le tribunal a relevé : que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré le 23 mars 2007 à l'encontre du refus qui a été opposé à sa demande de permis de construire laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne respectait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ecluzelles, qui n'est ni en première instance, ni en appel, la partie perdante, la somme qui a été mise en première instance à la charge de M. X au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune en appel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Ecluzelles une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la commune d'Ecluzelles (Eure-et-Loir). '' '' '' '' N° 09NT01136 2 1 N° 3 1

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