CETATEXT000022364011 J4_L_2010_05_000000901272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/05/2010, 09NT01272, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01272 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI BOUTIN Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 27 mai 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 08-786 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la SAS Accessoires Mode Diffusion des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou (Maine-et-Loire) ; 2°) de rétablir la SAS Accessoires Mode Diffusion au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2003 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution de ce jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la SAS Accessoires Mode Diffusion, qui a pour activité la commercialisation de bijoux à destination de clients du secteur de la grande distribution, n'avait pas compris dans les éléments déclarés pour l'assiette de la taxe professionnelle de l'année 2003 les présentoirs qu'elle avait mis gratuitement à la disposition de ses clients ; qu'à la suite d'un contrôle, le service a procédé à la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires correspondant à la réintégration de ces biens mobiliers, laquelle a donné lieu à réclamation ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SAS Accessoires Mode Diffusion la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2003 et qui résultaient de l'intégration dans les bases d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises gratuitement à disposition de ses clients ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 du même code : I (...) Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de ce principe avant l'entrée en vigueur de l'article 59 précité, les distributeurs qui utilisaient matériellement pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité des installations spécifiquement adaptées que le fournisseur, qui en conservait la propriété, mettait à leur disposition étaient réputés disposer de ces installations au sens du a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'ainsi, un contribuable, qui avait mis gratuitement à la disposition de ses clients des immobilisations était en droit, avant l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, d'obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle qu'il avait acquittées résultant de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative desdites immobilisations ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; que le droit à la restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées constitue un bien au sens des stipulations de l'article 1er au premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; Considérant que si l'article 1er du premier protocole additionnel précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour assurer le paiement de l'impôt remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu'en l'espèce, pour justifier la remise en cause rétroactive, par l'article 59 précité de la loi de finances rectificative pour 2003, de la situation du contribuable qui n'avait pas intégré dans sa base d'imposition la valeur locative des immobilisations qu'il avait mises à la disposition de ses clients distributeurs, l'administration excipe, d'une part, de l'enjeu budgétaire résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions et précise, en particulier, que l'adoption dudit article 59 avait pour objet de pallier une perte de recettes fiscales, évaluée à cent millions d'euros, et résultant des dégrèvements susceptibles d'être accordés aux entreprises concernées ; qu'elle fait valoir, d'autre part, que les clients distributeurs pourraient faire échec aux impositions supplémentaires qui leur seraient réclamées en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés ; que, toutefois, la perte de recettes de l'Etat, à hauteur même des montants allégués, ne constitue pas une exigence d'intérêt général justifiant la rétroactivité de la loi ; que si le ministre fait valoir, enfin, que les collectivités territoriales concernées sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice résultant pour elles de produits fiscaux non perçus, un tel risque ne revêt qu'un caractère éventuel ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait se fonder sur l'application rétroactive de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, lequel méconnaît le droit que la société tient des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la SAS Accessoires Mode Diffusion des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Accessoires Mode Diffusion et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Accessoires Mode Diffusion une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SAS Accessoires Mode Diffusion. '' '' '' '' N° 09NT01272 2 2
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