CETATEXT000022364013 J4_L_2010_05_000000901343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2010, 09NT01343, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01343 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE BELZ
(56550), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE BELZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1423 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, annulé l'arrêté du maire de Belz du 20 septembre 2007 délivrant à la communauté de communes de la ria d'Etel l'autorisation de lotir un terrain d'une superficie de 114 002 m² ; 2°) de rejeter la demande de l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Rouhaud, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE BELZ ; - les observations de Me Le Briéro, avocat de l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan ; - et les observations de Me Dumont, avocat de la communauté de communes de la ria d'Etel ; Considérant que la COMMUNE DE BELZ (Morbihan) relève appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, annulé l'arrêté du maire de Belz du 20 septembre 2007 délivrant à la communauté de communes de la ria d'Etel l'autorisation de lotir un terrain d'une superficie de 114 002 m² ; Sur l'intervention du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat : Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Belz du 20 septembre 2007 : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites par la commune, que le lotissement projeté est implanté sur des terrains situés en continuité, en partie sud, d'un ensemble d'une cinquantaine de constructions à usage d'habitation individuelle, industriel ou commercial existant au lieudit Les Quatre Chemins, localisé au croisement de deux voies publiques auxquelles les constructions les plus en retrait ont été raccordées par l'aménagement de voies d'accès ; que, dans ces conditions, le projet en litige constitue une extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération existante, au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du maire de Belz du 20 septembre 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la communauté de communes de la ria d'Etel est propriétaire du terrain d'assiette du projet ; que la création d'une zone d'activités relève des compétences dont elle dispose énumérées par ses statuts ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu qualité pour demander l'autorisation de lotir doit être écarté ; que l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan ne peut par ailleurs utilement invoquer le moyen tiré de ce que la demande initiale n'était pas signée dès lors que l'illégalité qui en résultait a été régularisée par la délivrance d'un permis modificatif le 24 décembre 2008 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : /
- a)Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée (...)
- e)Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ; (...)
- g)S'il y a lieu, une copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dolmen de Kerlutu, classé monument historique par arrêté du 22 août 1934, se trouve à une distance de 150 à 200 m au nord du site du lotissement projeté ; que le maire de Belz a délivré le 15 mars 2010 un permis modificatif au vu d'une note de présentation, qui complète la note initiale en évoquant la présence de ce mégalithe et en prévoyant des mesures spécifiques pour assurer l'insertion du projet dans le site compte tenu de cette présence ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet de ladite note doit être écarté ; qu'un permis d'aménager modificatif de l'autorisation de lotir initiale a été délivré le 20 août 2008 par le maire de Belz au vu d'un dossier complété par l'autorisation de défrichement accordée par le préfet du Morbihan par arrêté du 11 août 2008 ; qu'enfin, ni l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition n'imposaient de joindre au dossier copie des schémas figurant dans les orientations d'aménagement visées à l'article 1 AU13 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en conséquence, l'association intimée n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation contestée a été délivrée au vu d'un dossier incomplet ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France (...) Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord ; qu'aux termes de l'article 1er de la même loi, codifié à l'article L. 621-2 du code du patrimoine : Est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ; Considérant que la note de présentation additionnelle du projet a été transmise à l'architecte des bâtiments de France, dont l'avis favorable du 15 mars 2010, qui reprend d'ailleurs les termes de celui du 18 mars 2009, a été pris en compte par le maire pour délivrer le permis d'aménager modificatif du 15 mars 2010 ; que l'architecte des bâtiments de France a prescrit la plantation en limite nord du lotissement d'arbres de haute tige, l'obligation de revêtir d'une couleur foncée les façades des bâtiments jouxtant cette limite et l'interdiction pour les enseignes des activités commerciales d'être en débord par rapport à l'égout des toitures ou au niveau supérieur de l'acrotère en cas de couverture en terrasse ; que les abords du dolmen de Kerlutu se caractérisent par un paysage de lande comportant une végétation arbustive masquant la vue de ce monument ; que la hauteur des constructions envisagées dans le lotissement n'excèdera pas 10 m ; que, dans ces conditions, les prescriptions susmentionnées sont de nature à compenser l'atteinte portée au monument historique et à ses abords ; que, dès lors, en estimant que le lotissement projeté était compatible avec la préservation du dolmen de Kerlutu et de ses abords, l'architecte des Bâtiments de France n'a entaché son avis d'aucune erreur d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan soutient que l'autorisation de lotir contestée aurait dû être précédée d'une enquête publique dès lors que la voie principale desservant le parc d'activités doit être construite à l'emplacement même de la voie de contournement de Belz prévue par le plan local d'urbanisme ; que l'arrêté attaqué, qui n'a pas pour effet de modifier le plan local d'urbanisme, n'est par suite pas entaché du vice de procédure allégué ; Considérant, en dernier lieu, que l'existence d'une erreur ou d'une omission dans les visas de l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ; qu'il ressort des cartes figurant au dossier que les points du terrain d'assiette du lotissement en litige les plus proches du rivage de la mer en sont éloignés de 650 à 900 m ; que la mer n'est pas visible de ce terrain, ce que ne conteste pas l'association intimée, dans la mesure où s'interposent des zones boisées et des constructions diverses au nord et au sud et l'agglomération de Pont-Lorois à l'ouest ; que, dès lors, le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un espace proche du rivage au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...)
- b)les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...)
- e)les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; Considérant que les terrains d'assiette du projet, s'ils s'inscrivent dans un paysage de bocage et de lande et comportent quelques espaces boisés, bordent au sud la route départementale 781 classée à grande circulation et au sud-est une zone urbanisée à vocation industrielle, commerciale et résidentielle ; qu'ils ne font pas partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) des Landes des Quatre-chemins, située à 750 m au sud-ouest de l'autre côté de la route susmentionnée ; qu'il n'est pas établi, alors que l'arrêté du préfet du Morbihan du 28 août 2008 a imposé des prescriptions spécifiques au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, que la zone humide repérée sur le site soit nécessaire au maintien des équilibres biologiques de l'étang de Bignac ; qu'en conséquence, en dépit de la présence du dolmen et de la ferme de Kerlutu, de l'asphodèle d'Arrondeau, espèce végétale protégée mais abondante dans le département du Morbihan et dont le préfet du Morbihan a autorisé le déplacement de la majorité des plants par arrêté du 18 juillet 2006, et d'espèces d'oiseaux désignées par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979, l'espace dans lequel se situe le projet ne constitue ni un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, ni un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique ; que dès lors, il n'entre pas dans le champ d'application de la protection instituée par les articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. / Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage (...) ; que les documents graphiques du plan local d'urbanisme font apparaître que l'assiette de la voie principale desservant le parc d'activités du Suroit se confond avec celle du premier tronçon ouest de la voie de contournement de Belz ; que cependant, l'arrêté du maire de Belz du 20 septembre 2007 n'autorise, ni même n'envisage le prolongement de cette voie vers l'est, laquelle ne saurait être considérée comme une route de transit dès lors que le permis d'aménagement modificatif du 26 mars 2009 décide l'aménagement d'une placette de retournement à l'est de cette voie en impasse ; qu'ainsi, l'autorisation de lotir contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités de la station d'épuration à laquelle les constructions érigées sur le lotissement devront être reliées soient insuffisantes pour traiter les effluents de type domestique produits ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du même code : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ; que, d'une part, par arrêté du 18 juillet 2006 pris sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, le préfet du Morbihan a autorisé le déplacement de plants d'asphodèles d'Arrondeau qui se trouvaient sur le terrain d'assiette du projet et imposé à la communauté de communes de la Ria d'Etel des prescriptions visant à l'entretien et au suivi des populations de cette espèce ; que, d'autre part, par arrêté du 28 août 2008, le préfet du Morbihan, a imposé des prescriptions spécifiques au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, à la suite de la déclaration présentée par le pétitionnaire pour la construction d'un bassin de rétention des eaux proche d'une zone humide ; que l'association appelante n'apporte pas d'éléments suffisants établissant la nécessité de préserver particulièrement ce secteur ; qu'en estimant par suite que le projet n'était pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement et en ne subordonnant pas la délivrance de l'autorisation de lotir à d'autres prescriptions que celles qui étaient susceptibles d'être imposées au pétitionnaire, en application des articles L. 214-3 et L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, le maire de Belz n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du II de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Belz, relatif aux accès : (...) Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès / le long des déviations d'agglomérations et itinéraires importants ci-dessous : contournement sud-est du bourg, RD n° 9, 16, 22, 781 (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de présentation du projet, que la voie de desserte du lotissement débouche sur un carrefour giratoire existant sur la D 781 où une sortie est déjà aménagée ; qu'il suit de là que l'arrêté du 20 septembre 2007 ne méconnaît pas ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (...) Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (...) ; que, sur le fondement de ces dispositions, le plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE BELZ prévoit au niveau du parc d'activités du Suroît la réduction à 35 m de la marge de recul de 75 m s'appliquant en principe à la route départementale 781, route à grande circulation ; que le rapport de présentation comporte une étude justifiant cette dérogation ; que l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, qui n'établit pas que les principes énoncés dans cette étude pour garantir l'insertion dans le paysage des constructions érigées à l'intérieur de la bande de 35 m le long de la route départementale susmentionnée, ont été repris dans le règlement du plan local d'urbanisme et ainsi acquis valeur réglementaire, ne peut utilement soutenir que l'autorisation de lotir contestée n'imposerait pas le respect de ces principes ; Considérant, en huitième lieu, que si l'autorisation de lotir ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'une autorisation de lotir ne saurait utilement se borner à soutenir qu'elle a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une autorisation de lotir a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; qu'aucun moyen de cette sorte n'a été invoqué par l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan ; que, dès lors, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme en ce qu'il aurait méconnu les articles L. 130-1, L. 146-6 et L. 146-7 du code de l'urbanisme doivent être écartés ; Considérant, en dernier lieu, que les autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 et suivants ou de l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement et l'autorisation de lotir sont accordées en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l'environnement ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'autorisation litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BELZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Belz du 20 septembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de la COMMUNE DE BELZ, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan une somme de 750 euros tant à la COMMUNE DE BELZ qu'à la communauté de communes de la ria d'Etel au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat est admise. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2009 est annulé. Article 3 : La demande de l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 4 : L'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan versera à la COMMUNE DE BELZ et à la communauté de communes de la ria d'Etel une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BELZ (Morbihan), à l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, à la communauté de communes de la ria d'Etel et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N° 09NT01343 2 1