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09NT01485

CETATEXT000022364015 J4_L_2010_05_000000901485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/05/2010, 09NT01485, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01485 1ère Chambre C M. LEMAI BOUTIN Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n°s 08-787, 08-2601 et 08-3864 en date du 4 juin 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la SAS Socimco des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 2003 dans des rôles de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir la SAS Socimco au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2003 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution de ce jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; En ce qui concerne le recours du ministre : Considérant que la SAS Socimco, qui a pour activité la commercialisation de montres et d'articles d'horlogerie à destination de clients du secteur de la grande distribution, n'avait pas compris dans les éléments déclarés pour l'assiette de la taxe professionnelle de l'année 2003 les présentoirs qu'elle avait mis gratuitement à la disposition de ses clients ; qu'à la suite d'un contrôle, le service a procédé à la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires correspondant à la réintégration de ces biens mobiliers, laquelle a donné lieu à réclamation ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement en date du 9 avril 2009 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à la SAS Socimco la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2003 et qui résultaient de l'intégration dans les bases d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises gratuitement à disposition de ses clients ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...)

  1. a)la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 du même code : I (...) Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de ce principe avant l'entrée en vigueur de l'article 59 précité, les distributeurs qui utilisaient matériellement pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité des installations spécifiquement adaptées que le fournisseur, qui en conservait la propriété, mettait à leur disposition étaient réputés disposer de ces outillages au sens du a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'ainsi, un contribuable, qui avait mis gratuitement à la disposition de ses clients des immobilisations était en droit, avant l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, d'obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle qu'il avait acquittées résultant de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative desdites immobilisations ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; que le droit à la restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées constitue un bien au sens des stipulations de l'article 1er au premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; Considérant que si l'article 1er du premier protocole additionnel précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour assurer le paiement de l'impôt remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu'en l'espèce, pour justifier la remise en cause rétroactive, par l'article 59 précité de la loi de finances rectificative pour 2003, de la situation du contribuable qui n'avait pas intégré dans sa base d'imposition la valeur locative des immobilisations qu'il avait mises à la disposition de ses clients distributeurs, l'administration excipe, d'une part, de l'enjeu budgétaire résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions et précise, en particulier, que l'adoption dudit article 59 avait pour objet de pallier une perte de recettes fiscales, évaluée à cent millions d'euros, et résultant des dégrèvements susceptibles d'être accordés aux entreprises concernées ; qu'elle fait valoir, d'autre part, que les clients distributeurs pourraient faire échec aux impositions supplémentaires qui leur seraient réclamées en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés ; que, toutefois, la perte de recettes de l'Etat, à hauteur même des montants allégués, ne constitue pas une exigence d'intérêt général justifiant la rétroactivité de la loi ; que si le ministre fait valoir, enfin, que les collectivités territoriales concernées sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice résultant pour elles de produits fiscaux non perçus, un tel risque ne revêt qu'un caractère éventuel ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait se fonder sur l'application rétroactive de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, lequel méconnaît le droit que la société tient des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la SAS Socimco des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 2003 ; En ce qui concerne les conclusions de la SAS Socimco : Considérant que le mémoire, enregistré le 3 août 2009, par lequel la société Socimco a, dans le délai d'appel, demandé l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, doit être regardé comme un appel ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...)
  2. a)la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 dudit code : (...) Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 : I (...) Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures ; que les biens visés aux 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts, lesquels ont trait à la détermination de leur valeur locative, sont les équipements et biens mobiliers qui, utilisés pour les besoins d'une activité soumise à la taxe professionnelle, doivent, en vertu des dispositions du a. du 1° de l'article 1467 du même code, entrer dans les bases de cette taxe à concurrence de ladite valeur ; que les dispositions précitées du 3° bis de l'article 1469 ont pour objet d'instituer redevable des droits assis sur cet élément de base, dans le cas qu'elles définissent, et par exception à la règle découlant des termes du a. du 1° de l'article 1467, un contribuable autre que celui qui a disposé des biens pour effectuer les opérations que comporte son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SAS Socimco, qui a pour activité la commercialisation de montres et d'articles d'horlogerie à destination de clients du secteur de la grande distribution, met à la disposition de ses clients distributeurs des présentoirs publicitaires spécialement conçus pour les articles et les accessoires des marques qu'elle distribue ; que se fondant sur les dispositions du 3 bis de l'article 1469 du code général des impôts et sur le caractère gratuit de cette mise à disposition, l'administration a réintégré la valeur locative des meubles de présentation dans la base de la taxe professionnelle à laquelle la société était assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; que pour contester les impositions supplémentaires en résultant, la SAS Socimco soutient que les présentoirs ont été remis aux clients au terme d'un contrat assimilable à un contrat de louage et, qu'ainsi, seuls ces derniers étaient redevables de la taxe professionnelle sur les biens mobiliers dont s'agit ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes des contrats de vente produits par la société, lesquels ne mentionnent aucun prix de location, que les présentoirs en litige sont mis gratuitement à la disposition des distributeurs ; que si la contribuable fait valoir que la contrepartie financière à cette location serait constituée par le supplément de marge qu'elle réalise lors de la vente de ses articles, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des données chiffrées qu'elle expose et donc de l'écart de marge au demeurant contesté par l'administration ; qu'elle n'est pas fondée, sur ce point, à invoquer les termes d'une lettre de l'administration datée du 29 avril 1999 qui ne concerne pas les exercices en cause dans le présent litige ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir de décisions de dégrèvement prononcées au bénéfice d'un autre contribuable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la mise à disposition des présentoirs litigieux avait été consentie à titre gratuit et, qu'en conséquence la SAS Socimco était, sur le seul fondement des dispositions précitées du 3 bis de l'article 1469 du code général des impôts, redevable de la taxe professionnelle sur ces immobilisations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Socimco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradictions de motifs et est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel la qualité de partie perdante, la somme que la SAS Socimco demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : La requête de la SAS Socimco est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SAS Socimco. '' '' '' '' N° 09NT01485 2 1

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