CETATEXT000022364017 J4_L_2010_05_000000901576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2010, 09NT01576, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01576 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HETET M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Hétet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-1027 du 25 mai 2009 par laquelle le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 24 juin 2002, 9 mai, 9 septembre et 21 octobre 2003, 12 octobre 2005 et 28 janvier 2007, d'autre part, de la décision du 10 octobre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2009 par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 24 juin 2002, 9 mai, 9 septembre et 21 octobre 2003, 12 octobre 2005 et 28 janvier 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; Considérant que M.X X, qui ne produit pas les décisions de retrait de points qu'il conteste, et verse à l'appui de ses conclusions une copie du relevé intégral d'information le concernant, allègue que les différentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la décision dite 48 S, récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et mentionnant les voies et délais de recours, de sorte que ces décisions ne lui sont pas opposables et que le délai de recours contre ces décisions n'a pu commencer à courir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M.X, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à une adresse située à Rennes et portant le 22 septembre 2007 comme date de présentation ; que M. X avait toutefois signé le 19 juillet 2007, un contrat de bail d'habitation portant sur un appartement situé à Betton, à l'adresse figurant dans sa demande de première instance, prenant effet le 15 août 2007 et indiquant que son ancienne adresse se trouvait à Pleurtuit ; qu'ainsi, le pli notifiant la décision du ministre récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire, qui a été présenté à une adresse où l'intéressé, qui n'était pas tenu de signaler ce changement, ne résidait plus, n'a pas été de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée le 21 février 2008 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, n'étant pas tardive, c'est à tort que le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes l'a rejetée comme irrecevable ; qu'ainsi l'ordonnance du 25 mai 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01576 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.