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09NT01585

CETATEXT000022364018 J4_L_2010_05_000000901585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2010, 09NT01585, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01585 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-4513 et 08-1550 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Noyal-sur-Vilaine du 4 septembre 2007 autorisant M. Y à construire une maison individuelle 16, rue Charles Hardouin, ensemble la décision du 31 janvier 2008 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-sur-Vilaine sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative les sommes de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens en première instance et de 2 500 euros au titre de ces mêmes frais exposés en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me Giren-Azzis, substituant Me Berthault, avocat de la commune de Noyal-sur-Vilaine ; Considérant que M. Y a présenté à deux reprises une demande de permis de construire une maison d'habitation sise 16, rue Charles Hardouin à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) ; que la première demande a été refusée par le maire de Noyal-sur-Vilaine, qui a en outre retiré, le 15 juin 2007, sur recours gracieux de M. et Mme X, propriétaires voisins, le permis de construire qu'il avait attribué le 20 février 2007 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Noyal-sur-Vilaine du 4 septembre 2007 accordant à M. Y un permis de construire pour un même projet sur le même terrain, ensemble la décision du 31 janvier 2008 rejetant leur recours gracieux ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : /

  1. a)Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; /
  2. b)Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; /
  3. c)Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2 (...) , qu'il résulte des dispositions du a/ de l'article R. 421-1-2 du même code, pris en application du septième alinéa de l'article L. 421-2, que ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 m² ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a joint quatre photographies du terrain d'assiette de l'immeuble projeté à l'appui de sa demande de permis de construire ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces photographies étaient de nature, conformément au 5° du paragraphe A de l'article R. 421-2 précité, à permettre à l'administration de situer le terrain dans le paysage proche et lointain, compte tenu de l'emplacement du terrain litigieux, enserré entre plusieurs immeubles, et de la hauteur de la construction envisagée, ne dépassant pas les constructions environnantes ; que d'ailleurs, la configuration des lieux interdisait tout recul supplémentaire ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée se situe dans une zone urbaine du plan d'occupation des sols, ne faisant l'objet d'aucune protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain et, qu'eu égard à sa surface de plancher hors oeuvre nette de 94 m², elle est exemptée du recours à un architecte ; que, par suite, comme le prévoit le B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire n'avait pas à comporter les pièces prévues par les 6° et 7° du A de cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue insuffisance du document graphique et de la notice d'insertion figurant au dossier fourni par les pétitionnaires est inopérant ; Considérant, en second lieu, que l'imprécision alléguée des plans joints à la demande de permis de construire n'est pas, à elle seule, de nature à rendre irrégulière la constitution de ce dossier ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UC6 1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile : 1.1 En dehors des cas où elle est figurée au plan par une ligne tiretée, la limite de construction est confondue avec l'alignement. Une construction en retrait doit s'implanter au moins à 2,50 m de l'alignement (...) ; qu'aux termes de l'article UC7 du même règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1 - par rapport aux limites latérales : 1.1 A l'intérieur d'une bande de 15 mètres d'épaisseur prise à partir de l'alignement ou de la limite de la construction qui s'y substitue en cas de recul imposé :
  4. a)la construction de bâtiments joignant la limite séparative peut être autorisée ou imposée.
  5. b)si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent en être écartées d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L=H/2) avec un minimum de 3 mètres. / 1.2 A l'extérieur de la bande de 15 mètres d'épaisseur la largeur des marges d'isolement ne doit pas être inférieure à la hauteur à l'égout du toit du bâtiment (L=H) avec un minimum de 3 mètres. / Par rapport aux fonds de parcelle : les façades doivent être éloignées d'une distance au moins égale à leur hauteur à l'égout du toit avec un minimum de : 9 mètres si ces façades possèdent des baies éclairant des pièces principales (...) ; Considérant que le bas de l'escalier d'accès à l'entrée principale, figuré sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire, se trouve à 2,50 m de l'alignement, nonobstant la représentation moins précise de cette saillie sur le plan relatif au profil du terrain ; que la construction est implantée à l'intérieur de la bande de 15 m prise à partir de l'alignement prévue par le paragraphe 1.2 de l'article UC7-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que si les requérants font état d'une discordance entre l'échelle de ce plan au 1/100ème et les cotes du projet qui y sont rappelées, ces erreurs, qui n'affectent que les dimensions longitudinales du plan, aboutissent également à réduire dans les mêmes proportions la bande de 15 m susmentionnée ; qu'en outre, M. et Mme X, qui n'apportent aucune pièce à l'appui de leurs allégations, n'établissent pas que les plans joints à la demande de permis de construire selon lesquels les limites nord et sud de la parcelle d'assiette sont parallèles seraient erronés sur ce point ; que, dès lors, ni les dispositions précitées de l'article UC6 1 du règlement du plan local d'urbanisme, ni celles de l'article UC7 n'ont été méconnues ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
  6. a)des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...)
  7. c)(...) des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; que l'article UC14-1 du règlement du plan local d'urbanisme fixe à 0,6 le coefficient d'occupation du sol en secteur Uce, dans lequel le projet est situé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire prévoit que le sous-sol d'une surface totale de 47,11 m² est destiné à un usage de garage pour automobiles, pouvant accueillir deux véhicules, conformément à l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme, et pour bicyclettes ; que, même si ce local est équipé de quatre fenêtres, eu égard à ces spécifications et à la configuration des locaux, c'est à bon droit que la surface de ce sous-sol a été intégralement déduite lors du calcul de la surface hors oeuvre nette, dès lors que ni le renfoncement prévu derrière la cage d'escalier, ni la partie du local affectée au garage des bicyclettes, qui ne sont pas excessivement dimensionnés pour un usage de garage ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme aménageables pour l'habitation ou pour l'une des activités visées à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, comme il a été dit, il n'est pas établi que les dimensions de la parcelle d'assiette, soit 161 m², prises en compte pour la définition du projet soient erronées ; qu'ainsi, les dimensions de la construction implantée en limite séparative n'ont pas été sous-estimées ; que si le pétitionnaire a omis d'intégrer à la surface hors oeuvre brute de ce niveau la partie de la surface des combles située en avancée par rapport à la façade est de la construction, cette omission est sans incidence sur la détermination de la surface hors oeuvre nette dans la mesure où les pièces ou, comme en l'espèce, portions de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m sont réputées non aménageables, au sens des dispositions citées ci-dessus, quand bien même elles seraient destinées à faire l'objet d'un aménagement ; qu'il s'ensuit que le coefficient d'occupation des sols est inférieur au coefficient d'occupation des sols maximal autorisé par l'article UC14-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noyal-sur-Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Noyal-sur-Vilaine et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Noyal-sur-Vilaine une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Serge Y et à la commune de Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine). '' '' '' '' N° 09NT015852 1

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