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09NT01624

CETATEXT000022364020 J4_L_2010_05_000000901624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2010, 09NT01624, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01624 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ABBAS M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour Mlle Lisette X, demeurant ..., par Me Abbas, avocat au barreau de Lille ; Mlle X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-4713 du 24 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 mai 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, interjette appel de l'ordonnance du 24 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 mai 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai de recours contentieux de deux mois, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que le tribunal a relevé : qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation, notifiée le 8 février 2008, mentionnait les voies et délais de recours ; que si Mlle X a formé un recours gracieux déposé le 6 mai 2008, ce recours gracieux formé tardivement, n'a pu proroger le délai de recours contentieux, nonobstant la circonstance que l'accusé de réception du recours gracieux comportait l'indication erronée du point de départ du délai au terme duquel un recours pouvait être engagé contre la décision implicite de rejet dudit recours ; que la décision d'ajournement est donc devenue définitive ; que la requête présentée par Mlle X, tendant à l'annulation de cette décision, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 août 2008, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, ladite requête, qui est tardive doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, de rejeter la requête de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre les décisions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lisette X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01624 2 1

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