CETATEXT000022364028 J4_L_2010_05_000000902013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/05/2010, 09NT02013, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02013 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI BOUTIN Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SAS ACCESSOIRES MODE DIFFUSION, représentée par M. Dominique , dont le siège est sis Boulevard des Bretonnières à Saint-Barthélemy d'Anjou
(49124), par Me Boutin, avocat au barreau de Paris ; la SAS ACCESSOIRES MODE DIFFUSION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-2602 et 08-3862 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou (Maine-et-Loire) ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 dudit code : (...) Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 : I (...) Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures ; que les biens visés aux 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts, lesquels ont trait à la détermination de leur valeur locative, sont les équipements et biens mobiliers qui, utilisés pour les besoins d'une activité soumise à la taxe professionnelle, doivent, en vertu des dispositions du a. du 1° de l'article 1467 du même code, entrer dans les bases de cette taxe à concurrence de ladite valeur ; que les dispositions précitées du 3° bis de l'article 1469 ont pour objet d'instituer redevable des droits assis sur cet élément de base, dans le cas qu'elles définissent, et par exception à la règle découlant des termes du a. du 1° de l'article 1467, un contribuable autre que celui qui a disposé des biens pour effectuer les opérations que comporte son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SAS ACCESSOIRES MODE DIFFUSION, qui a pour activité la commercialisation de bijoux à destination de clients du secteur de la grande distribution, met à la disposition de ses clients distributeurs des présentoirs publicitaires spécialement conçus pour les bijoux et les accessoires des marques qu'elle distribue ; que se fondant sur les dispositions du 3 bis de l'article 1469 du code général des impôts et sur le caractère gratuit de cette mise à disposition, l'administration a réintégré la valeur locative des meubles de présentation dans la base de la taxe professionnelle à laquelle la société était assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; que pour contester les impositions supplémentaires en résultant, la SAS ACCESSOIRES MODE DIFFUSION soutient que les présentoirs ont été remis aux clients au terme d'un contrat assimilable à un contrat de louage et, qu'ainsi, seuls ces derniers étaient redevables de la taxe professionnelle sur les biens mobiliers dont s'agit ; que, toutefois, il ressort des termes du contrat produit par la société que seule la fourniture de mobiliers utilisés à la présentation et à la vente de produits autres que ceux qu'elle distribue est facturée au client ; que ce contrat, qui à plusieurs reprises indique que les présentoirs en litige sont mis gratuitement à la disposition des distributeurs, ne mentionne aucun prix de location ; que si la contribuable fait valoir que la contrepartie financière à cette location serait constituée par le supplément de marge qu'elle réalise lors de la vente des bijoux, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des données chiffrées qu'elle expose et donc de l'écart de marge au demeurant contesté par l'administration ; qu'elle n'est pas fondée, sur ce point, à invoquer les termes d'une lettre de l'administration datée du 29 avril 1999 qui ne concerne pas les exercices en cause dans le présent litige ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir de décisions de dégrèvement prononcées dans le cadre de précédents rehaussements de taxe professionnelle dont elle a fait l'objet dès lors qu'il n'est pas contesté que ces décisions ne comportent aucune appréciation sur le caractère onéreux de la mise à disposition des présentoirs au profit de ses clients ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la mise à disposition des présentoirs litigieux avait été consentie à titre gratuit et, qu'en conséquence, la SAS ACCESSOIRES MODE DIFFUSION était, sur le seul fondement des dispositions précitées du 3 bis de l'article 1469 du code général des impôts, redevable de la taxe professionnelle sur ces immobilisations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ACCESSOIRES MODE DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradictions de motifs et est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS ACCESSOIRES MODE DIFFUSION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS ACCESSOIRES MODE DIFFUSION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ACCESSOIRES MODE DIFFUSION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT02013 2 1