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09NT02073

CETATEXT000022364029 J4_L_2010_05_000000902073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2010, 09NT02073, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02073 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE LAMBERT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 août 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ATIPICK, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 137, avenue du général de Gaulle à La Baule

(44500), par Me Lambert, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; la SARL ATIPICK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2643 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Saint-Nazaire du 20 mai 2006 prononçant la fermeture administrative du débit de boissons Le Klimt à La Baule pour la durée de trois semaines et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 029 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 20 mai 2006, le sous-préfet de Saint-Nazaire a prononcé pour la durée de trois semaines la fermeture administrative du débit de boissons Le Klimt à La Baule, exploité par la SARL ATIPICK ; que celle-ci relève appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique :
  1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (...)
  2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois.
  3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois.
  4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
  5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (...) ; qu'aux termes de l'article R. 3353-2 du même code : Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 6 avril 2006, le sous-préfet de Saint-Nazaire a informé Mme Le Naour, en sa qualité de représentante légale de la SARL ATIPICK et de gérante du débit de boisson incriminé, d'une part, qu'il avait reçu des services de police de La Baule un rapport du 24 mars 2006 relatif à une infraction que l'intéressée aurait commise le 19 mars 2006 pour avoir reçu et servi une personne manifestement ivre dans cet établissement, d'autre part, qu'il envisageait de prendre une sanction pour ce motif et qu'il l'invitait donc à présenter sur ce point ses observations écrites dans un délai de quinze jours ; que, par lettre du 20 avril 2006, la SARL ATIPICK a présenté ses observations auxquelles le sous-préfet de Saint-Nazaire n'était pas tenu de répondre ; que, dans ces conditions, les exigences de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui reprennent celles de l'article 8 du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 abrogé, ont été respectées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la copie de l'original de l'arrêté du 20 mai 2006, produit en appel par le préfet de la Loire-Atlantique, que le sous-préfet de Saint-Nazaire y a apposé sa signature ; qu'il disposait à cet égard d'une délégation consentie par le préfet de la Loire-Atlantique par arrêté du 15 février 2006 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du mois de février 2006 ; que la requérante ne peut utilement faire valoir que l'ampliation de l'arrêté était revêtue de la seule signature d'un chef de bureau de la sous-préfecture de Saint-Nazaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, pour prononcer la fermeture administrative litigieuse, le sous-préfet de Saint-Nazaire a estimé que les faits mentionnés dans le rapport établi par les services de police de La Baule le 24 mars 2006 portaient atteinte à l'ordre public et constituaient, en outre, des infractions caractérisées aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et aux mesures contre l'alcoolisme ; qu'il ressort de ce rapport qu'un client de l'établissement Le Klimt, qu'il venait de quitter, l'établissement fermant à 4h00, a été interpellé le 19 mars 2006 vers 4h10 alors qu'il se trouvait en état d'ivresse au volant de son véhicule ; que le client en question a indiqué avoir consommé de l'alcool avant de se rendre au Klimt vers minuit et qu'il y a consommé entre trois et cinq verres de vodka, qui lui ont été offerts, à l'exception d'un, par d'autres clients ; que l'un des serveurs a reconnu avoir perçu cet état d'ébriété et a confirmé les quantités d'alcool absorbées dans son établissement par l'intéressé, qu'il connaissait dès lors que celui-ci y avait déjà rencontré des difficultés similaires ; que, par suite, la SARL ATIPICK n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; que ces faits, susceptibles de recevoir la qualification pénale de contravention prévue et réprimée par l'article R. 3353-2 du code de la santé publique et constitutifs d'une atteinte à l'ordre public en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement, étaient de nature à justifier la fermeture temporaire de l'établissement ; que le sous-préfet de Saint-Nazaire a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer cette fermeture pour une durée de trois semaines ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du sous-préfet de Saint-Nazaire du 20 mai 2006 est légal ; qu'il s'ensuit, que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de la SARL ATIPICK ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ATIPICK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL ATIPICK demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL ATIPICK la somme que le préfet de la Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ATIPICK est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) ATIPICK et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 09NT020732 1

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