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09NT02374

CETATEXT000022364033 J4_L_2010_05_000000902374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/05/2010, 09NT02374, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02374 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI PETIT Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour M. Haithem X, demeurant ..., par Me Petit, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3459 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 mai 2009 exercé à l'encontre de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, entré en France en juillet 2006 sous couvert d'un visa de court séjour de quinze jours, s'est vu opposer, par un arrêté du préfet de la Sarthe en date 29 janvier 2009 un refus à la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par deux arrêtés du 2 mars 2009, le préfet de la Sarthe a, d'une part, procédé au retrait de l'arrêté du 29 janvier et a, d'autre part, pris un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé contre la décision du 26 mai 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de son recours gracieux du 21 avril 2009 formé à l'encontre de l'arrêté du 2 mars 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 mai 2009 : Considérant, en premier lieu qu'il résulte des faits décrits ci-dessus que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Sarthe portant refus de séjour aurait été retirée par la décision du 26 mai 2009 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; Considérant que si M. X se prévaut d'une vie commune, depuis janvier 2008, avec une ressortissante de nationalité française qu'il a épousée le 17 janvier 2009, les pièces produites, en particulier des attestations d'amis, rédigées en des termes peu circonstanciés, ne permettent pas de tenir pour établie une vie commune d'au moins six mois à la date de l'arrêté du 2 mars 2009 ; que, par suite, le préfet de la Sarthe a pu légalement, d'une part, refuser d'instruire la demande de visa de long séjour présentée le 2 février 2009 par M. X et s'abstenir de la transmettre aux autorités consulaires, et, d'autre part, rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne satisfaisait pas à la condition de visa prévue par les dispositions de l'article L. 311-7 dudit code ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, est entré en France le 12 juillet 2006 ; qu'il n'établit pas être isolé en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que l'intéressé a la possibilité de revenir séjourner en France en sollicitant un visa long séjour auprès des autorités consulaires françaises ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère très récent du mariage, la décision du 26 mai 2009 du préfet de la Sarthe rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision de refus de séjour du 2 mars 2009 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haithem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 09NT02374 2 1

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