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09NT02403

CETATEXT000022364034 J4_L_2010_05_000000902403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/05/2010, 09NT02403, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02403 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LE BOULANGER Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Trésor X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1405 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Manche portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de prononcer son admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), interjette appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2009 : Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France le 12 mars 2007 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2007, confirmée par un arrêt du 16 décembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a ensuite déposé une demande de carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, en qualité d'étudiant ; que par l'arrêté contesté du 9 avril 2009, le préfet de la Manche a rejeté la demande présentée à ces deux titres ; Considérant que si M. X se prévaut, en produisant de nombreux témoignages, de sa bonne intégration dans la vie scolaire et locale et fait valoir que la seule présence de sa mère dans son pays d'origine ne peut constituer un obstacle à son admission au séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il est majeur, célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Congo où réside notamment sa mère ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France, alors même que l'intéressé serait bien intégré, le préfet de la Manche, en prenant la décision contestée, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a été, ainsi qu'il a été dit, rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2008, soutient que du fait de son appartenance au mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo (BDK) et de la situation de violence qui règne dans la province du Bas-Congo d'où il est originaire, sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a dû fuir en raison des graves menaces qui pesaient sur lui ; que, toutefois, les pièces produites et en particulier une carte de membre du BDK ainsi qu'un rapport spécial de l'Organisation des Nations unies sur la situation du Bas-Congo, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Manche de prononcer son admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Trésor X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Manche. '' '' '' '' N° 09NT02403 2 1

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