CETATEXT000022364035 J4_L_2010_05_000000902413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/05/2010, 09NT02413, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02413 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI CABIOCH Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Aboubacar X, élisant domicile ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1664 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement en date du 11 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 décembre 2008 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale du droit d'asile. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 24 novembre 2008, notifiée à M. X le 11 décembre 2008, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2007 rejetant la demande d'asile de M. X ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'au 11 décembre 2008 ; que la faculté pour l'étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, d'exercer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, n'a pas d'effet suspensif ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement prendre la décision litigieuse dès le 23 décembre 2008 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; Considérant que M. X, entré selon ses dires en France en février 2006 à l'âge de 16 ans, soutient que ses parents sont décédés, qu'il justifie de par son parcours scolaire et professionnel de sa bonne intégration en France et indique avoir des perspectives d'embauche ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans enfant, la décision prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, remis à M. X qui l'a saisi postérieurement à l'arrêté contesté d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 21 décembre 2009 au 20 mars 2010 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susmentionnées en date du 23 décembre 2008, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. X sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, réclame pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubacar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 09NT02413 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.