CETATEXT000022364042 J5_L_2010_05_000000801244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 08NC01244, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01244 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE CONVERTEAM, dont le siège social est sis 4 rue de la Rompure à Champigneulles
(54250), par la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango avocats ; La SOCIETE CONVERTEAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'article 46 de l'arrêté du 21 juin 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui prescrivant de mettre en place un système d'assainissement non collectif, d'autre part, de l'arrêté du 28 août 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle la mettant en demeure de réaliser sous trois mois un système d'assainissement collectif ; 2°) d'annuler ces disposition et décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande n'était pas tardive dès lors que l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 d'autorisation d'exploiter ne lui pas été régulièrement notifié ; le tribunal administratif ne pouvait regarder cette notification établie en se fondant sur une mention résultant de l'apposition d'un tampon non identifié indiquant courrier arrivé le 26 juin 2006 , lequel a pu être apposé par l'administration ; cette argumentation n'avait pas été présentée par l'administration à qui incombe la preuve de la notification de l'arrêté litigieux ; l'ordonnance du 23 novembre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nancy suspendant l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 a d'ailleurs relevé que l'administration ne justifiait pas d'une notification régulière de cet acte ; - la réalisation d'un système d'assainissement non-collectif, prescrite par l'article 46 de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 imposant les mesures à prendre pour les rejets d'effluents, ne figurait pas sur le projet d'arrêté qui a été soumis à la société Alstom afin de lui permettre de présenter ses observations ; le fait de ne pas avoir respecté la formalité consistant à inviter le pétitionnaire à présenter des observations sur cette mesure constitue la violation d'une formalité substantielle ; - l'arrêté préfectoral du 28 août 2007, qui constitue une mesure d'application de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 ainsi intervenu sur une procédure irrégulière, est entaché de nullité ; - subsidiairement, la prescription de l'obligation de réaliser l'installation d'un système non collectif n'est pas justifiée ; seules les eaux de nettoyage des sols et sanitaires sont évacuées par le système d'assainissement communal, les autres faisant l'objet de traitements spécifiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2009, par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il se rapporte aux observations présentées par le préfet de Meurthe-et-Moselle en première instance ; - la requête de la SOCIETE CONVERTEAM, devant le Tribunal administratif de Nancy, tendant à l'annulation de l'article 46 de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 était tardive et par suite irrecevable ; il résulte de l'instruction, plus particulièrement du cachet courrier arrivé le figurant sur la lettre de notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 21 juin 2006 produite par la SOCIETE CONVERTEAM que celle-ci a eu notification dudit arrêté le 26 juin 2006 ; l'article 97 de cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours contentieux ; - les conclusions de la SOCIETE CONVERTEAM dirigées contre l'arrêté préfectoral du 28 août 2007, seulement fondées sur la prétendue illégalité de l'article 46 de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre celui ci ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a suffisamment démontré, dans ses observations de première instance, le caractère nécessaire des prescriptions imposées par l'article 46 de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle se trouvait, suite aux constatations effectuées par l'inspecteur des installations classées le 26 juin 2007, dans une situation de compétence liée pour mettre en demeure la SOCIETE CONVERTEAM de réaliser un système d'assainissement non collectif dans un délai déterminé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; - et les observations de Me Niango, avocat de la SOCIETE CONVERTEAM ; Considérant que, par arrêté du 21 juin 2006, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la SOCIETE CONVERTEAM, venant aux droits de la société Alsthom moteurs, à exploiter une installation d'imprégnation des moteurs à Champigneulles, Bouxières-aux-Dames et Frouard ; que l'article 46 dudit arrêté imposait, notamment, à l'exploitant, dans l'attente du raccordement du réseau d'eaux usées de la plate-forme logistique à la station de traitement collective, de mettre en place un système d'assainissement non collectif conforme à l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ; qu'à la suite d'une visite sur le site le 26 juin 2007, l'inspecteur des installations classées a constaté que le système d'assainissement non collectif n'avait pas été réalisé ; que, par arrêté du 28 août 2007, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure la SOCIETE CONVERTEAM de réaliser, sous trois mois, ledit système d'assainissement non collectif ; que la SOCIETE CONVERTEAM fait appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 46 de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 et de l'arrêté préfectoral du 28 août 2007 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SOCIETE CONVERTEAM soutient que le jugement du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 46 de l'arrêté du 21 juin 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'elle soutient que, pour rejeter ses conclusions comme irrecevables pour tardiveté et déterminer le moment de la notification de l'arrêté litigieux, le tribunal s'est irrégulièrement fondé sur l'apposition sur cette décision d'un cachet d'arrivée avec indication de la date 26 juin 2006 , alors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'en avait pas fait mention dans son mémoire en défense ; que, toutefois, dès lors que la fin-de-non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande dirigée contre l'article 46 de cet arrêté avait été opposée en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour déterminer la date de sa notification, sur les mentions figurant sur l'exemplaire de l'arrêté produit par la requérante elle-même devant les premiers juges ; Sur la recevabilité, devant le tribunal administratif, de la demande tendant à l'annulation de l'article 46 de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement alors applicable : Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le courrier de notification de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 adressé à la SOCIETE CONVERTEAM par lettre simple du même jour, produit par la requérante, figure un cachet courrier arrivé le 26 juin 2006 ainsi que des mentions manuscrites aux fins d'attribution à différents agents ; que ces mêmes cachets et mentions sont apposés sur les copies des divers courriers adressés à la SOCIETE CONVERTEAM par les services préfectoraux et produits par elle dans le cadre de la présente procédure ; que notamment, sur le courrier du 21 février 2006 par lequel le préfet avait, dans le cadre des dispositions de l'article 11 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, sollicité l'avis de la SOCIETE CONVERTEAM sur le projet d'autorisation, figure le même cachet, avec la date du 22 février 2006, ainsi que des mentions manuscrites, de la même main, aux fins d'attribution ; que sur le courrier du 28 août 2007, notifiant à la SOCIETE CONVERTEAM l'arrêté préfectoral du 28 août 2008 la mettant en demeure de réaliser le système d'assainissement non collectif, figure le même cachet courrier arrivé le avec la date du 29 août 2007 ; que la SOCIETE CONVERTEAM ne peut, dans les circonstances de l'espèce, soutenir que le cachet courrier arrivé le 26 juin 2006 n'aurait pas été apposé sur le courrier de notification de l'arrêté litigieux à l'occasion de sa réception par ses services ; que les premiers juges n'ont, dès lors, pas commis d'erreur en regardant cette mention courrier arrivé le 26 juin 2006 comme établissant la notification de l'arrêté du 21 juin 2006 à cette date ; que, par ailleurs, ledit arrêté préfectoral d'autorisation mentionnait, dans son article 97, les voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cet arrêté a commencé à courir, à l'égard de SOCIETE CONVERTEAM, le 26 juin 2006 ; que sa demande d'annulation de l'article 46 dudit arrêté, enregistrée le 25 octobre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 2007 : Considérant que la SOCIETE CONVERTEAM se borne, pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 2007 la mettant en demeure, en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, de réaliser, sous trois mois, un système d'assainissement non collectif, à exciper de l'illégalité de l'article 46 de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 ; que cet arrêté, qui ne présente pas un caractère réglementaire, était devenu définitif à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le 25 octobre 2007 ; que dès lors, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, la SOCIETE CONVERTEAM n'est pas recevable à exciper de son illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CONVERTEAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE CONVERTEAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE CONVERTEAM est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CONVERTEAM et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08NC01244