CETATEXT000022364044 J5_L_2010_05_000000801505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 08NC01505, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01505 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP KIHL ET PARTOUCHE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 21 avril 2009, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par la SCP Kihl et Partouche avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700976 en date du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mai 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Vosges en date du 20 septembre 2006 portant refus de renouveler son autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - la motivation du jugement est insuffisante ; - son arme ayant été achetée en 1992 et étant alors en vente libre, le préfet fait à sa situation une application rétroactive illégale des dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'autorisation est entaché de méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il fait obstacle à son droit légitime à se défendre, également protégé par les article L. 122-5 à L. 122-7 du code pénal ; - le refus d'autorisation méconnait l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2009, présenté par ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code pénal ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse aux différents moyens soulevés devant lui par M. A ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A, à l'encontre des décisions attaquées, d' une application rétroactive illégale du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, de l'erreur manifeste d'appréciation, enfin de la contrariété avec les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et avec plusieurs dispositions du code pénal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 08NC01505
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.