CETATEXT000022364045 J5_L_2010_05_000000801772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 08NC01772, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01772 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Michel WIERNASZ M. WALLERICH Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801776 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 juin 2008 par laquelle la commission de médiation du département de la Marne a considéré que la demande d'hébergement de M et Mme A n'était pas prioritaire ; 2°) de rejeter la demande de M et Mme A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - la demande de M et Mme A est une demande d'hébergement et non pas de logement et ils n'ont d'ailleurs constitué aucune demande de logement à la date du 11 septembre 2008 ; ils entraient ainsi dans le champ de l'article L. 443-2-3-III du code de la construction et de l'habitation ; - les intéressés ont décliné la proposition d'hébergement qui leur a été faite par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans lequel ils étaient accueilli ; que conformément à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation se prononce en tenant compte des démarches précédemment effectuées ; qu'elle a à juste titre estimé que la demande d'hébergement des intéressés n'était pas prioritaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 12 mars 2009 présenté par M et Mme A qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que : - ils n'ont pas présenté de demande de logement ; ils n'ont donc pas refusé de présenter une telle demande et n'ont eu effectivement aucune proposition de logement ; - ils ont quitté la structure d'hébergement pour aller chez un particulier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors applicable: I. - Dans chaque département est créée, avant le 1er janvier 2008, auprès du représentant de l'Etat dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne...II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap... / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires... III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil. / Dans un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans le département propose une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation. / Les personnes auxquelles une proposition d'hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département.... et qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'après avoir été expulsés de leur logement à Reims le 23 octobre 2007, M et Mme A ont été hébergés à partir du 16 novembre 2007 au centre d'accueil d'urgence de l'Armée du Salut, qu'ils n'ont pas donné suite à leur demande d'hébergement dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de la structure qui les prenait en charge et ont, le 2 décembre 2007, volontairement quitté le centre d'accueil d'urgence pour se loger, selon leurs propres affirmations, chez des particuliers malgré une proposition d'hébergement qui leur était faite ; que le 16 juin 2008, M et Mme A ont saisi la commission de médiation de la Marne d'une demande d'hébergement ; qu'en se fondant, pour annuler la décision de la commission de médiation, sur l'absence des refus opposés par les intéressés à des propositions de logement alors qu'ils avaient présentés une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a commis une erreur de fait ; Considérant que s'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M et Mme A, il ressort des pièces du dossier que ces derniers n'ont soulevé aucun autre moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du logement et de la ville est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la commission de médiation de la Marne du 25 juin 2008 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 octobre 2008 est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme et à M. et Mme André A. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 08NC01772
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.