CETATEXT000022364046 J5_L_2010_05_000000900145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC00145, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00145 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB AMRANE Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 15 juillet 2009, présentés pour M. Yvan A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606381 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a retiré des points sur le capital de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'ordonner la restitution des points retirés ; M. A soutient que : - il n'a pas reçu notification de chaque retrait de points en temps utile ; - il n'a pas signé les procès-verbaux attestant de ce que les formalités d'information ont été accomplies ; - le relevé d'information ne permet pas d'établir la réalité des infractions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 24 avril 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'annulation de différents retraits de points de son permis de conduire, M. A s'est borné à produire le relevé des informations intégral relatif à son permis de conduire qui mentionne de manière circonstanciée les différentes décisions de retrait de points dont il a fait l'objet de la part du ministre de l'intérieur ; que, toutefois, le Tribunal administratif de Strasbourg ne l'a pas invité à produire la décision attaquée comme l'avait relevé le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la notification globale des retraits de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification globale des retraits de points porterait atteinte aux droits de l'automobiliste est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant que si les infractions commises par M. A les 26 décembre 2003 et 18 août 2004 ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police, dressé le jour même, mentionnant, d'une part, que cette infraction était susceptible d'entraîner le retrait de points du permis de conduire de l'intéressé, d'autre part, que ce dernier reconnaissait avoir reçu un avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, il est constant que ce procès-verbal n'a pas été signé par le requérant ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments probants produits par l'administration, de tels procès-verbaux ne suffisent pas à établir que le requérant aurait obtenu la délivrance des informations prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que les retraits de trois points et de deux points de son permis de conduire sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. AX, extrait du système national du permis de conduire que l'intéressé a été condamné à une amende forfaitaire par des jugements devenus définitifs à la suite des infractions commises les 17 janvier 2004, 1er décembre 2004, 12 août 2005 et 14 avril 2006 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document ; que, par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur de l'Outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points et deux de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue cinq points au capital de points du permis de conduire de M. A X; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de doter de cinq points le capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE Article 1er : Le jugement en date du 17 décembre 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre les retraits de trois et deux points à la suite des infractions commises les 26 décembre 2003 et 18 août 2004. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait de trois et deux points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 26 décembre 2003 et 18 août 2004 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer cinq points au permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvan A et au ministre de l'intérieur de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 09NC00145 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.