CETATEXT000022364047 J5_L_2010_05_000000900217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC00217, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00217 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB WELZER M. Michel WIERNASZ M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 17 février 2009 et le mémoire enregistré le 29 avril 2010, présentés pour l'EARL DE LA GOULE ayant son siège 2, rue de Derrière la Ville à Domèvre-sur-Durbion
(88330)par Me Welzer, avocat ; l'EARL DE LA GOULE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700485 du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55 636 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des renseignements erronés qui lui ont été donnés par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Vosges en ce qui concerne la perception de ses droits à paiement unique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 636 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration a commis une faute en ne l'informant pas de la nécessité de produire du lait pour le vendre ; - il en résulte un préjudice annuel de 7 948 euros sur une période de sept années ce qui fait une somme totale de 55 636 euros puisque la situation de l'Earl ne pourra pas être revue avant 2013 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2010 présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une notice d'information sur les modalités de découplage de l'aide directe laitière , adressée aux agriculteurs en annexe à la lettre du ministre du 15 septembre 2005, précise, dans son premier paragraphe, que les agriculteurs peuvent bénéficier du découplage de l'ADL s'ils ont produit du lait au cours de la campagne 2005/2006 c'est-à-dire entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006 et s'ils détiennent au 31 mars 2006 une quantité individuelle de référence (quota laitier) ; qu'il est constant que l'EARL DE LA GOULE ne remplissait pas les conditions requises en l'absence de production et de commercialisation de lait durant la période de référence ainsi mentionnée ; que les affirmations de la requérante selon laquelle, lors d'un entretien avec un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt au cours du mois de mars 2006, des informations inexactes lui auraient été données sur l'existence en sa faveur d'un droit acquis à l'aide directe laitière sans avoir besoin de produire et de commercialiser du lait, ne sont pas corroborées par le contenu de la note manuscrite qui lui a été remise à l'issue dudit entretien ; que, de même, l'EARL DE LA GOULE n'établit pas, alors qu'elle a disposé en temps utile des documents nécessaires, que l'administration aurait omis de l'informer de la nécessité de produire du lait pour la vente ; que, par suite, l'EARL DE LA GOULE ne peut se prévaloir d'une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL DE LA GOULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL DE LA GOULE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de l'EARL DE LA GOULE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'EARL DE LA GOULE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 09NC00217