← France

09NC00309

CETATEXT000022364049 J5_L_2010_05_000000900309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC00309, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00309 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB AIROLDI M. Michel WIERNASZ M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2009, présentée pour M. Amadou A, demeurant ... par Me Airoldi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08004961 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2008 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ce qui constitue un vice de procédure ; - l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est irrégulière du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2010 fixant la clôture de l'instruction au 5 février 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que M. A reprend en appel les moyens de première instance tirés du défaut de consultation de la commission au titre de séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant en premier lieu qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable: I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.... ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et inopérant et doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant en troisième lieu que M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de d'enfant ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquence d'une exceptionnelle gravité qu'entrainerait la décision en cause sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que l'intéressé avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ; que, dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction avec astreinte présentées par le requérant ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Val d'Oise. '' '' '' '' 2 09NC00309

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.