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09NC00480

CETATEXT000022364052 J5_L_2010_05_000000900480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC00480, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00480 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP CHOFFRUT-BRENER M. Michel WIERNASZ M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Choffrut ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes, concernant son compte de propriété n° 206, dans le cadre du remembrement de la commune de Novy-Chevrières ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en raison de l'aggravation des conditions d'exploitation ; - il s'est vu en effet attribuer trois parcelles qui, compte tenu de leurs formes irrégulières, sont difficilement exploitables alors que son apport était constitué par une parcelle d'un seul tenant formant un rectangle régulier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, par lequel le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche conclut au rejet de la requête de M. A, les moyens étant infondés ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 du président de la quatrième chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture de la présente affaire au 5 février 2010 à 16:00 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 alors applicable du code rural: Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; que les conditions d'exploitation doivent être appréciées, d'une part globalement et non parcelle par parcelle et, d'autre part, par comparaison entre les apports initiaux et les attributions ; Considérant que, pour le compte n° 206 à Novy-Chevrières, M. A s'est vu attribuer une surface de 4 ha 39 a 11 ca d'une valeur de 40902 points pour des apports réduits de 4 ha 28 a 17 ca d'une valeur de 40569 points ce qui est équilibré ; que si le requérant fait valoir qu'en échange d'une seule parcelle formant un rectangle régulier, il a reçu trois parcelles ayant une forme irrégulière, il ressort cependant des pièces du dossier que ces parcelles constituent un îlot d'un seul tenant d'une superficie de 4 ha 39 a 11 ca dont la largeur minimale est de cinquante mètres et qui dispose à ses extrémités d'un accès tant à la voirie communale qu'aux chemins ruraux permettant le passage des matériels et véhicules agricoles ; que la forme plus allongée et plus étroite de l'ensemble ne permet pas, compte tenu de sa superficie et de sa configuration, de regarder les conditions d'exploitation comme aggravées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande relative au compte de propriété n° 206 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes '' '' '' '' 2 09NC00480

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