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09NC00522

CETATEXT000022364053 J5_L_2010_05_000000900522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC00522, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00522 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Michel WIERNASZ M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2009, présentée pour Mme Zohra A, demeurant chez Mme B ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703334 en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 23 octobre 2006 et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'en prévoir le versement à son avocat par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la circonstance qu'elle ne se soit pas présentée en personne lors de sa demande de titre, comme cela est exigé par l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, ne rend pas sa demande irrecevable ; - sa situation la fait entrer dans les prévisions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; en effet, elle est entrée régulièrement en France et ses attaches d'ordre privé et familiales priment sur celles subsistant dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête les moyens étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 15 janvier 2010 par laquelle Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle : Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient... ; que les règles de procédure ainsi énoncées sont applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour par une lettre de son conseil en date du 23 octobre 2006, adressée par la voie postale au préfet de la Moselle ; qu'elle ne justifie pas s'être présentée personnellement à la préfecture pour formuler sa demande conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement du 25 février 2009, rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction au besoin avec astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme A demande, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à son avocat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 09NC00522

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