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09NC00555

CETATEXT000022364055 J5_L_2010_05_000000900555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC00555, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00555 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800207 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé sa décision du 12 septembre 2007 qui refusait à M. Olivier A l'agrément en vue de l'exercice d'une activité d'agent de sécurité et l'a enjoint de réexaminer la demande de ce dernier dans le délai d'un mois et, d'autre part, l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Le préfet soutient que : - il n'a pas l'obligation de respecter la procédure contradictoire lorsqu'il se prononce sur une demande de l'intéressé ; - il ne pouvait que rejeter la demande de M. A en raison de son comportement et de ses agissements qui sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 26 juin 2009, la communication de la requête à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier adressé au préfet du Jura le 20 août, la société Dole Sécurité a déclaré vouloir embaucher M. AX en qualité d'agent de sécurité ; que le refus d'autoriser une société à recruter un salarié en qualité d'agent de sécurité est une décision prise en réponse à une demande ; que dès lors, elle n'a pas à faire l'objet de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A n'avait pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés pour annuler la décision par laquelle le préfet du Jura a refusé à M. Olivier A l'agrément en vue de l'exercice d'une activité d'agent de sécurité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été cité comme auteur dans plusieurs procédures pour vols simples et pour usage de stupéfiants en 2005 et 2006 ; que si M. A fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires, il résulte cependant des dispositions précitées du 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que la circonstance que M. A bénéficierait d'un suivi pour son problème de dépendance aux stupéfiants est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; que, dès lors, en refusant d'autoriser la signature d'un contrat de travail pour l'exercice d'une telle activité, le PREFET DU JURA n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision par laquelle il a refusé à M. Olivier A l'agrément en vue de l'exercice d'une activité d'agent de sécurité ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 19 février 2009 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, au PREFET DU JURA, à M. Olivier A et à la société Dole sécurité. '' '' '' '' 09NC00555 2

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