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09NC00867

CETATEXT000022364057 J5_L_2010_05_000000900867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC00867, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00867 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET GSELL M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 18 février et 2 avril 2010, présentés pour Mme Makbule A, demeurant ..., par Me Jean-Jacques GSELL ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901209 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2009 par lequel préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - les affections dont elle souffre ne permettent pas le renvoi dans son pays d'origine car elle ne pourrait pas y recevoir de traitement médical approprié ; - elle vit en France depuis 2002, tout comme son fils et sa belle-fille qui ont la nationalité française, et comme sa fille, titulaire d'une carte de séjour, et y a établi ses principaux intérêts personnels ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité turque, souffre de diabète non insulinodépendant, de douleurs à l'épaule, d'hypertension artérielle et de gastrite ulcérée ; que, dans son avis du 14 avril 2008, le médecin-inspecteur de la santé publique estime que bien que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement médical approprié peut lui être administré dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet démontre qu'à la date de la décision attaquée, il existait des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que les certificats médicaux produits par Mme A ne sont pas de nature à contredire cet avis ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, par ailleurs, que si la dégradation récente de l'état de santé de la requérante, attestée par des certificats médicaux en date des mois de février et mars 2010, est susceptible de faite obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la décision de ne pas renouveler le titre de séjour ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé articulé par Mme A qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 24 février 2009 refusant de lui renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N°09NC00867

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