CETATEXT000022364058 J5_L_2010_05_000000900879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC00879, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00879 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2010, présentés pour l'Etat par le PREFET DE LA MARNE ; Le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800255 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 16 janvier 2008 lui refusant un titre de séjour mention retraité ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que M. A n'établissant pas avoir bénéficié d'une carte de résident, il ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident mention retraité et que malgré la délivrance d'un titre du fait du jugement d'annulation du Tribunal, son appel garde un objet ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour M. A, par Me Miravette ; Il conclut au non lieu à statuer ; Il soutient qu'ayant obtenu la délivrance du titre sollicité, la requête d'appel a perdu son objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par M. A : Considérant que la circonstance que le PREFET DE LA MARNE, tirant toutes les conséquences du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal de Châlons-en-Champagne a annulé le refus de délivrance à M. A de la carte de séjour mention retraité , ait octroyé à l'intéressé ce titre ne prive pas d'objet sa requête tendant à l'annulation dudit jugement ; que les conclusions à fin de non lieu présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur le motif d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention retraité. Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour retraité , ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits. ; qu'aux termes de l'article R. 317-1 du même code : Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention retraité : (...) 5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident (...) ; Considérant que le législateur, lorsqu'il a institué une carte de séjour portant la mention retraité par la loi du 11 mai 1998 en ajoutant un article 18 bis à l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entendu réserver la délivrance de ce titre de séjour aux seuls titulaires d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; que notamment, le titulaire d'une carte de résident ordinaire, d'une durée de validité de trois ans, qui lui a été délivrée sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi du 17 juillet 1984 doit être regardé comme ayant résidé en France sous couvert d'une carte de résident au sens de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en l'espèce, que pour justifier avoir résidé régulièrement sur le territoire français, M. A a produit au préfet de la Marne un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 7 novembre 1967 dont la validité a expiré le 4 août 1968 ; que ce titre de séjour provisoire ne suffit pas à établir qu'il aurait effectivement séjourné en France sous couvert d'une carte de résident ou d'un titre équivalent au sens des dispositions précitées ; qu'en l'absence de la production d'un tel justificatif, M. A ne pouvait prétendre à l'obtention d'une carte de résident portant la mention retraité ; que par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser la demande de M. A tendant à délivrance de la carte de résident mention retraité au motif que l'intéressé ne justifiait pas avoir possédé une carte de résident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, pour erreur de droit, la décision du 16 janvier 2008 par laquelle le préfet a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident mention retraité ; que ce jugement doit être annulé et la demande de M. A rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 avril 2009 est annulé et la demande de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. '' '' '' '' 3 N° 09NC00879
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.