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09NC01015

CETATEXT000022364060 J5_L_2010_05_000000901015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC01015, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01015 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SOUMET BAUER M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la SCI LE TILLEUL , dont le siège social est 1 rue des Hauts Vergers à Montreux-Château

(90130), représentée par son gérant, par Me Bauer ; La SCI LE TILLEUL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701787-0800695 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 octobre 2007 et du 22 février 2008 par lesquels le maire de la commune de Fontaine a refusé de lui accorder un permis de construire un bâtiment destiné à l'exercice d'une activité de valorisation des déchets du bâtiment sur un terrain situé dans la zone industrielle de l'Aéroparc et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par le maire en adoptant ces deux décisions illégales ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés et de condamner la commune de Fontaine une indemnité provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur son préjudice financier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : * s'agissant de l'arrêté du 12 octobre 2007, que : - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences du code de l'urbanisme ; - l'article 2 du chapitre II du règlement du plan d'occupation des sols n'interdit nullement l'aménagement d'aires de stationnement dans la zone NAY 1, de sorte que le projet n'était pas incompatible avec le règlement de la zone concernée ; - si la demande de permis de construire prévoyait l'utilisation pour un bardage et un auvent de teintes non autorisées par le règlement du plan d'occupation des sols, cette erreur purement matérielle a été immédiatement corrigée ; - si la demande de permis de construire omettait de prévoir la plantation d'un arbre de haute tige pour trois places de stationnement, il s'agit d'une omission ne présentant pas un caractère substantiel, comme le prouve le fait que plusieurs autres entreprises installées dans l'Aéroparc ne respectaient pas davantage cette règle ; - c'est à tort que le maire a considéré que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique alors qu'elle a produit une lettre de l'aménageur de la ZAC qui s'engageait expressément à installer trois poteaux d'incendie ; * s'agissant de l'arrêté du 22 février 2008, que : - l'article 2 du chapitre II du règlement du plan d'occupation des sols n'interdit nullement l'aménagement d'aires de stationnement dans la zone NAY 1, de sorte que le projet n'était pas incompatible avec le règlement de la zone concernée ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté pour la commune de Fontaine, représentée par son maire, par Me Pilati ; la commune conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI LE TILLEUL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 12 octobre 2007 à laquelle le maire de la commune de Fontaine a refusé d'accorder à la SCI LE TILLEUL le permis de construire qu'elle sollicitait : Si la décision comporte rejet de la demande ... elle doit être motivée. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes des dispositions du chapitre II, applicable à la zone NAY 1, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fontaine modifié le 11 juillet 2003 : Caractère de la zone : la zone NAY 1 est une zone naturelle, desservie ou non par des équipements, destinée à l'urbanisation sous forme organisée. Elle a vocation à accueillir principalement des constructions à usage d'activité, y compris les installations classées au titre de la protection de l'environnement. / Elle comprend trois secteurs : (...) le secteur de la zone NAY 1c, qui couvre les franges Nord et Est du site de l'Aéroparc, est destiné principalement à la réalisation d'aménagement d'intégration paysagère du futur parc d'activités industrielles. Il pourra toutefois accueillir un équipement public ou de service collectif de surface limitée (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1 de ce chapitre, relatives aux occupations et utilisations du sol admises : Dans le secteur de la zone NAY 1c. Nonobstant les dispositions définies dans le caractère de la zone, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : l'aménagement et l'adaptation des infrastructures routières ; les constructions et installations, classées ou non, nécessaires à l'exploitation des réseaux d'intérêt public, sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la destination de la zone et leur organisation rationnelle (...) ; les travaux et installations liés à la réalisation d'aménagement paysager ; les équipements publics ou à usage collectif (...) ; Considérant que la SCI LE TILLEUL a présenté le 17 juillet 2007 puis le 6 décembre 2007 des demandes tendant à la délivrance d'un permis de construire, sur un terrain d'une superficie de 48.848 m² situé dans la zone industrielle de l'Aéroparc à Fontaine, en vue de l'édification d'un bâtiment destiné à l'exercice d'une activité de valorisation des déchets du bâtiment, comportant des espaces à usage de bureaux, d'atelier et de stockage ainsi que de logement d'un gardien ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie du terrain d'assiette du projet, destinée à accueillir un parking de poids lourds d'une capacité de 52 places, un parc de stationnement d'engins de travaux publics, une aire de manoeuvre ainsi qu'une partie d'une aire de stockage, est classée en zone NAY, secteur 1 c, par le plan d'occupation des sols ; que, si la SCI LE TILLEUL fait valoir que ces aménagements ne sont pas au nombre de ceux qui sont expressément interdits dans la zone NAY 1 par les dispositions de l'article 2 du chapitre II du règlement du plan d'occupation des sols, il n'en demeure pas moins que lesdits aménagements ne pouvaient légalement être autorisés qu'à la condition d'être conformes aux dispositions précitées de ce règlement qui définissent tant le caractère du secteur 1 c de la zone NAY où ils devaient être réalisés que les occupations et utilisations du sol admises dans ce secteur ; que les aménagements en cause ne peuvent être regardés comme ayant pour objet l'intégration paysagère du parc d'activités industrielles ou comme constituant un équipement public ou de service collectif ; que ces aménagements ne sont pas davantage au nombre des autres occupations ou utilisations du sol admises dans le secteur 1 c de la zone NAY en vertu des dispositions précitées de l'article 1 du chapitre II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fontaine ; qu'il s'ensuit que le maire de cette commune a pu légalement rejeter, par ses arrêtés contestés du 12 octobre 2007 et du 22 février 2008, les demandes susmentionnées de permis de construire présentées par la SCI LE TILLEUL , au motif que les aménagements prévus par le projet dans le secteur 1 c de la zone NAY n'étaient pas au nombre de ceux autorisés par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols qui définissent le caractère de ce secteur et les occupations ou utilisations du sol qui y sont admises ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le maire de la commune de Fontaine a également fondé son arrêté du 12 octobre 2007 sur d'autres motifs de refus, il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif sus-évoqué ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par la SCI LE TILLEUL et qui tendent à contester ces autres motifs de refus sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE TILLEUL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 octobre 2007 et du 22 février 2008 par lesquels le maire de la commune de Fontaine a refusé de lui accorder un permis de construire et, d'autre part, rejeté par voie de conséquence ses conclusions à fin d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI LE TILLEUL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI LE TILLEUL , sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Fontaine ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LE TILLEUL est rejetée. Article 2 : La SCI LE TILLEUL versera à la commune de Fontaine une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE TILLEUL et à la commune de Fontaine. '' '' '' '' 4 N° 09NC01015

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