CETATEXT000022364061 J5_L_2010_05_000000901052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC01052, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01052 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET DEVEVEY Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2010, présentés pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Brocard ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801327 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lamoura a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe une partie de la parcelle cadastrée section AH n° 60 au lieudit au village en zone naturelle ; 2°) d'annuler ladite délibération ; Ils soutiennent que : - le Tribunal a estimé à tort que la parcelle litigieuse présente une forte pente largement plantée d'arbres ; - son classement en zone naturelle, alors qu'elle se situe en continuité de leurs parcelles situées en zone constructible et qu'elle était précédemment classée en zone NA, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 30 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Lamoura, représentée par son maire, par Me Begin ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune de Lamoura, approuvé le 19 décembre 2007, définit la zone N comme celle qu'il convient de protéger de l'urbanisation pour des raisons de site et de paysage qui comprend notamment les forêts ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier produit par les requérants que la partie de la parcelle cadastrée section AH n° 60 en litige est une pâture, plantée d'arbres, située dans le prolongement d'une forêt ; qu'elle constitue ainsi un espace naturel au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme ; que dans ces conditions, quel que soit le classement antérieur de cette partie de parcelle et alors même qu'elle jouxte les autres terrains des requérants classés, sur leur demande, en zone UB, le conseil municipal de la commune de Lamoura n'a pas entaché sa délibération du 19 décembre 2007 d'une erreur manifeste d'appréciation en classant la partie de ladite parcelle en zone N ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lamoura a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe une partie de la parcelle cadastrée section AH n° 60 au lieudit au village en zone naturelle ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Lamoura. '' '' '' '' 3 N°09NC01052
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.