CETATEXT000022364066 J5_L_2010_05_000000901145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC01145, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01145 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROUSSEL M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2009, présentée pour Mme Qefsere A, demeurant ..., par Me Roussel, avocat ; Mme Qefsere A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901865 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; elle est entachée erreur manifeste d'appréciation ; -la décision comportant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle même illégale ; elle ne pouvait être légalement adoptée alors qu'une carte de séjour devait être délivrée de plein droit en application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le préfet du Haut Rhin qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 18 septembre 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. DEVILLERS, premier conseiller, - et les conclusions de M.WALLERICH, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mme A de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu' il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mme A de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de motivation, de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de l'erreur de droit compte tenu de la possibilité de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que, pour contester cette décision, Mme A invoque à l'appui de sa requête les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg tirés de la violation des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu' il ressort de pièces du dossier que ces moyens doivent, également, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par le code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Qefsere A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Qefsere A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 09NC01145
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