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09NC01215

CETATEXT000022364068 J5_L_2010_05_000000901215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC01215, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01215 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SOUMET KERN BRUNO SELAS Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 15 février et le 23 avril 2010, présentés pour la VILLE DE COLMAR, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2008 et domicilié en cette qualité à la mairie de Colmar

(68000), par Me Kern, avocat ; La VILLE DE COLMAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602112 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 49 368 € de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi qu'une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal de la somme de 400 000 € pour la période allant du 31 août 2004 au 9 août 2005 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'annulation par le Tribunal de la décision de préemption pour un vice de forme ne peut engager la responsabilité de la ville ; - d'autres motifs que la décision de préemption jugée illégale ont été la cause de l'absence de concrétisation de la vente projetée par M. et Mme A ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistrés le 24 décembre 2009 et le 13 avril 2010, les mémoires en défense présentés pour M. et Mme A, par Me Katz ; Ils concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la VILLE DE COLMAR le versement de la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Rouquet, avocat de la ville de Colmar, ainsi que celles de Me Katz, avocat de M. et Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour la VILLE DE COLMAR, par Me Rouquet ; Sur le principe de la responsabilité de la VILLE DE COLMAR : Considérant que par un jugement en date du 18 octobre 2005, revêtu de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le maire de la ville de Colmar a décidé de préempter la parcelle, propriété de M. et Mme A, d'une superficie de 25 ares, cadastrée section EA n°32, située 88 rue de l'Oberhardt à Colmar au motif que la décision de préemption litigieuse était entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme faute d'être justifiée par un projet suffisamment certain et précis ; que cette illégalité, qui ne constitue pas un simple vice de forme mais est relative aux conditions de mise en oeuvre du droit de préemption, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; Sur le préjudice: Considérant qu'à l'issue d'une procédure de préemption qui n'a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d'illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité ; que lorsque le propriétaire a cédé le bien après renonciation de la collectivité, son préjudice résulte en premier lieu, dès lors que les termes de la promesse de vente initiale faisaient apparaître que la réalisation de cette vente était probable, de la différence entre le prix figurant dans cet acte et la valeur vénale du bien à la date de la décision de renonciation ; que pour l'évaluation de ce préjudice, le prix de vente effectif peut être regardé comme exprimant cette valeur vénale si un délai raisonnable sépare la vente de la renonciation, eu égard aux diligences effectuées par le vendeur, et sous réserve que ce prix de vente ne s'écarte pas anormalement de cette valeur vénale ; Considérant que le propriétaire placé dans la situation indiquée ci-dessus subit un autre préjudice qui résulte, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de disposer du prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue par cet acte et la date de vente effective, dès lors que cette dernière a eu lieu dans un délai raisonnable après la renonciation de la collectivité ; qu'en revanche, lorsque la vente a eu lieu dans un délai ne correspondant pas aux diligences attendues d'un propriétaire désireux de vendre rapidement son bien, quelles qu'en soient les raisons, le terme à prendre en compte pour l'évaluation de ce préjudice doit être fixé à la date de la décision de renonciation ; Considérant que le compromis de vente conclu le 24 juillet 2004 entre les époux A et le centre culturel turc de Colmar comportait une condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt ; que si ce contrat stipulait également la réalisation de l'acte de vente au plus tard le 31 août 2004, il y est précisé que cette date n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter ; que dans ces conditions, la seule circonstance qu'à la date à laquelle le maire de la ville de Colmar a décidé d'exercer le droit de préemption, M. et Mme A n'aient pas encore été destinataires des garanties financières de l'acquéreur, ne suffit pas à démontrer que la transaction aurait échoué pour ce motif ; que les termes d'un courrier que M. et Mme A ont adressé à la ville faisant état de raisons diverses pour justifier l'échec de la transaction ne démontrent pas plus qu'un motif autre que celui de l'intervention de la décision de préemption aurait mis fin aux relations contractuelles avec le centre culturel turc ; que ladite transaction était donc suffisamment probable ; qu'il en résulte que les préjudices subis par M. et Mme A correspondant d'une part à la moins-value sur le prix de vente de l'immeuble et d'autre part à l'immobilisation du capital, dont les montants ne sont pas contestés en appel, sont bien imputables à la décision de préemption illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE COLMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 49 368 € de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi qu'une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal de la somme de 400 000 € pour la période allant du 31 août 2004 au 9 août 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse la somme que la VILLE DE COLMAR réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la VILLE DE COLMAR versera en revanche à M. et Mme A la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E Article 1er : La requête de la VILLE DE COLMAR est rejetée. Article 2 : La VILLE DE COLMAR versera à M. et Mme A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE COLMAR et à M. et Mme A. '' '' '' '' 4 N°09NC01215

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