CETATEXT000022364069 J5_L_2010_05_000000901242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC01242, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01242 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET ROUSSEL M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour Melle Anni A, demeurant ..., par Me Roussel ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901685 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; Elle soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - c'est à tort que le Tribunal a estimé que cette décision était suffisamment motivée ; - le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de lui accorder un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ladite décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle entraîne sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ladite décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, admettant Melle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité le 28 juin 2008 son admission au séjour en se prévalant de son état de santé ; que cette demande a en conséquence été examinée par le préfet du Haut-Rhin sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée demande l'annulation de l'arrêté, en date du 2 mars 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour et de la motivation insuffisante de cette décision ; S'agissant de la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que Mlle A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, après avoir constaté que Mlle A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a cependant examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressée en considération de sa situation personnelle et familiale ; que, si Mlle A fait valoir à cet égard qu'elle réside en France depuis plusieurs années et y a donné naissance à un enfant le 15 août 2005, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée irrégulièrement en France le 19 juillet 2005, est célibataire et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mlle A en France, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante produit un certificat médical daté du 20 mars 2009 selon lequel elle souffre de troubles de la statique vertébrale par affaissement des voûtes plantaires , ce document n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation émise par le médecin inspecteur de santé publique dans l'avis qu'il a rendu le 23 décembre 2008, selon lequel l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de Mlle A reparte avec elle dans son pays d'origine ; que, dès lors, en adoptant la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 2 mars 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mlle A de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mlle A de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente et ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, le refus d'autoriser le séjour en France de Mlle A ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'intéressée n'était pas au nombre des étrangers qui doivent se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi: Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que Mlle A ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, qui ont d'ailleurs été écartés comme dépourvus de valeur probante par l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans la décision qu'il a rendue le 13 février 2009, des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu' il s'ensuit que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Melle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anni A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 6 N° 09NC01242
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.