CETATEXT000022364070 J5_L_2010_05_000000901326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC01326, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01326 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour M. Aristide Brice A, demeurant chez Mlle Céline B ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902042 du 24 Juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2009 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; M. A soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation sur la réalité de ses études ; - ses difficultés de santé n'ont pas été prises en compte ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - le fait qu'il établisse être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine est un moyen opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 24 février 2010, présenté pour M. A qui fait valoir qu'il a obtenu un titre de séjour mais qui maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 13 novembre 2009 du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant que, par mémoire enregistré le 24 février 2010, M. A a indiqué que le préfet de la Moselle lui avait délivré un titre de séjour vie privée et familiale dont il a joint une copie et que les conclusions d'annulation, présentées au soutien de sa requête devenaient, dès lors, sans objet ; que ce faisant, M. A doit être regardé comme ayant entendu se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du conseil de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aristide Brice A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 09NC01326 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.