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09NC01366

CETATEXT000022364071 J5_L_2010_05_000000901366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC01366, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01366 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET TENESSO M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. Lansana A, demeurant chez M. Mohammed B au ..., par Me Tenesso ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902005 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dès cette notification une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa qualité de père d'un enfant français ; - il a rompu la communauté de vie avec son épouse en raison des violences physiques et morales qu'il a subies de la part de celle-ci ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de lui accorder un titre de séjour le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, compte tenu de sa bonne insertion professionnelle et sociale en France ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - cette décision est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision n'est pas motivée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas au regard des dispositions des articles 312, 313 et 314 du code civil être le père de l'enfant auquel son épouse, de nationalité française, a donné naissance au mois d'août 2008 et n'établit pas davantage qu'il contribuait effectivement à la date de l'arrêté attaqué à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait état, lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou lors de l'instruction de cette demande par les services de la préfecture, de violences commises par son épouse, qui l'auraient conduit à rompre la vie commune avec cette dernière ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, si M. A invoque la présence en France de son enfant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'établit pas l'existence d'un lien de paternité entre lui-même et l'enfant de son épouse ; que, si l'intéressé fait valoir que ses parents sont décédés, il n'établit en tout état de cause pas être dépourvu de toute attache en Guinée, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident notamment sa soeur et ses deux frères selon les indications qu'il a lui-même fournies le 18 février 2007 à l'appui d'une précédente demande de titre de séjour ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A, qui est entré en France le 13 mai 2005, fait valoir qu'il a bénéficié le 17 mai 2005 d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, renouvelée jusqu'au 16 mai 2008, et qu'il a régulièrement travaillé en France pendant cette période, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Bas-Rhin aurait, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 6 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, M. Jean-Marc Rebière, préfet du Bas-Rhin, a donné à M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Bas-Rhin à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 24 mars 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit en tout état de cause pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé la Guinée, ou tout autre pays dans lequel M. A est légalement admissible, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, est suffisamment motivée par l'indication selon laquelle l'intéressé n'établit pas être directement et personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lansana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 6 N° 09NC01366

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