CETATEXT000022364071 J5_L_2010_05_000000901366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC01366, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01366 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET TENESSO M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. Lansana A, demeurant chez M. Mohammed B au ..., par Me Tenesso ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902005 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dès cette notification une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa qualité de père d'un enfant français ; - il a rompu la communauté de vie avec son épouse en raison des violences physiques et morales qu'il a subies de la part de celle-ci ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de lui accorder un titre de séjour le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, compte tenu de sa bonne insertion professionnelle et sociale en France ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - cette décision est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision n'est pas motivée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas au regard des dispositions des articles 312, 313 et 314 du code civil être le père de l'enfant auquel son épouse, de nationalité française, a donné naissance au mois d'août 2008 et n'établit pas davantage qu'il contribuait effectivement à la date de l'arrêté attaqué à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait état, lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou lors de l'instruction de cette demande par les services de la préfecture, de violences commises par son épouse, qui l'auraient conduit à rompre la vie commune avec cette dernière ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.