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09NC01486

CETATEXT000022364073 J5_L_2010_05_000000901486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC01486, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01486 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET MEHL Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 décembre 2009, présentés pour M. Benoît , demeurant chez M. et Mme , ..., par Me Mehl, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902907 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1794 € au bénéfice de Me Mehl en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté du 27 mai 2009 a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas fait une appréciation correcte de son état de santé ; - le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté du 27 mai 2009 a été pris par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision du 27 mai 2009 a été prise par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - en fixant le Cameroun comme pays de renvoi, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, en date du 13 novembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. l'aide juridictionnelle totale ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2009 et le 18 février 2010, par lesquels le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés et que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi sont irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'une décision administrative est d'ordre public et peut être invoqué à tout moment ; qu'il est par suite recevable alors même qu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé dans le délai de recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Le Mehaute, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué du 27 mai 2009, bénéficiait, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature du préfet du Bas-Rhin, en date du 6 avril 2009, régulièrement publié, d'une délégation générale et permanente à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 mai 2009 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'état de santé de M. : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef de service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin-inspecteur de santé publique, le 8 septembre 2008, que l'état de santé de M. ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que le seul certificat médical dont se prévaut le requérant, au demeurant postérieur à la décision contestée, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur son état de santé ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. , de nationalité camerounaise, fait valoir qu'il vit en France depuis 1991 et que son frère et sa soeur y résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. a séjourné régulièrement en France jusqu'en 1998, bénéficiant de titres de séjour mention étudiant , il s'y est maintenu irrégulièrement et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 27 août 2000 ; qu'il a déclaré être à nouveau entré en France en juillet 2005 et s'y est maintenu irrégulièrement ; que dans ces circonstances, alors que M. ne justifie, hormis la présence de son frère et de sa soeur, d'aucune attache particulière en France et que ses parents résident au Cameroun où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et de 26 ans à 31 ans, la décision du préfet ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception du refus de délivrance du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. n'a pas présenté devant le Tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; que de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont, comme l'oppose à juste titre le préfet, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 5 09NC01486

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