CETATEXT000022364074 J5_L_2010_05_000000901502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC01502, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01502 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour Mme Mariam A, demeurant chez M. Lassana B ..., par Me Miravete, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901073 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - dès lors qu'elle séjourne depuis plus de dix ans en France, un titre provisoire de séjour doit lui être remis dans l'attente de l'avis de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; - elle encourt des risques de tortures en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 13 novembre 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas demandé une admission exceptionnelle au séjour en justifiant résider en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de la Marne n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ni de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la saisine de cette commission ; Considérant, d'autre part, que Mme A ne conteste pas ne pas avoir saisi le préfet de la Marne d'une demande de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au bénéfice des étrangers malades ; que si le préfet qui avait été saisi par une demande d'asile, a examiné si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour en une autre qualité, il n'a pu se prononcer qu'au vu des éléments dont il disposait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de la requérante et sur la nécessité d'une prise en charge médicale ; Considérant, enfin, que si Mme A soutient qu'ayant été traitée comme une esclave et ayant subi des tortures au Mali, elle encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme Mariam A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie de l'arrêt sera adressé au préfet de la Marne. '' '' '' '' 09NC01502 2
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