CETATEXT000022364075 J5_L_2010_05_000000901504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC01504, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01504 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour M. Amadou A, demeurant chez Mme B ..., par Me Kling, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902694 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; M. A soutient que : - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour vie privée et familiale , M. A reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en soulignant que la mère du requérant a mené de nombreuse démarches pour faire venir son fils en France ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard au rejet des conclusions dirigées contre la décision du préfet du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 09NC01504 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.