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09NC01509

CETATEXT000022364076 J5_L_2010_05_000000901509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC01509, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01509 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET GSELL M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 16 mars 2010, présentée pour M. Mohammed A, domicilié à la CIMADE au 13 quai Saint-Nicolas à Strasbourg

(67000), par Me Gsell ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902909 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent faute d'avoir bénéficié d'une délégation régulièrement publiée ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier en Algérie de soins appropriés à son état de santé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'atteinte disproportionnée portée par cet arrêté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 18 février 2009, au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique estimant alors qu'il ne pouvait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, toutefois, par avis en date du 30 mars 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si l'intéressé produit en appel des certificats médicaux, datés du 5 octobre et du 7 octobre 2009, établis respectivement par un médecin spécialiste en cardiologie et un médecin spécialiste en psychiatrie, selon lesquels il présente, d'une part, des troubles du rythme cardiaque nécessitant un traitement, au sujet duquel le médecin indique émettre les plus vives réserves quant à sa poursuite en Algérie et, d'autre part, un trouble anxio-dépressif chronique sévère, pour lequel le médecin indique que les possibilités de soins du pays d'origine sont assez rares , ces certificats médicaux ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis émis le 30 mars 2009 par le médecin inspecteur de santé publique et de la fiche établie à partir d'informations recueillies par le ministère de la santé et le ministère des affaires étrangères, sur la disponibilité en Algérie de soins appropriés à l'état de santé de M. A ; que, par suite, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu à bon droit refuser, sur le fondement des stipulations précitées, de délivrer le titre de séjour que le requérant sollicitait en raison de son état de santé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 4 N° 09NC01509

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