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09NC00212

CETATEXT000022364078 J5_L_2010_06_000000900212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC00212, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00212 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET NICOLAY - DE LANOUVELLE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour la SOCIETE CARRIERES DE RANCENNES, dont le siège est 91 rue de Vesle à Reims

(51100), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Nicolay et Lanouvelle, avocat au Conseil d'état ; La SOCIETE CARRIERES DE RANCENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602348 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 janvier 2006, du préfet des Ardennes portant déclaration d'utilité publique du projet de dérivation des eaux souterraines nécessaires à l'alimentation en eau potable des communes de Givet et Fromelennes et établissant des périmètres de protection sur le territoire de la commune de Fromelennes, ensemble, l'arrêté modificatif en date du 15 février 2006 et la décision du 23 octobre 2006 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la minute du jugement n'a pas été régulièrement signée ; - la parcelle section AD n° 781 a fait l'objet d'une expropriation de fait non précédée d'une enquête publique ; - sa régularisation constitue un détournement de procédure ; - l'inclusion de la parcelle AD781 dans le périmètre de protection immédiate du captage n'est pas justifiée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la mise en demeure, en date du 22 décembre 2009, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de produire ses observations dans un délai de 1 mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 20 janvier 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu, enregistré le 3 mai 2010, le mémoire présenté pour la SOCIETE CARRIERES DE RANCENNES, par la SCP Nicolay et Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat, par lequel la société déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que, par mémoire enregistré le 3 mai 2010, la SOCIETE CARRIERES DE RANCENNES déclare se désister de la requête d'appel qu'elle a engagée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE CARRIERES DE RANCENNES. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERES DE RANCENNES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 09NC00212

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