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09NC00357

CETATEXT000022364080 J5_L_2010_06_000000900357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC00357, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00357 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET MATZ M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2009, présentée pour Mme Anne A, demeurant ..., par Me Matz ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600617 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Haguenau a accordé un permis de construire à la société immobilière de La Wantzenau en vue de l'édification de trois immeubles collectifs et de deux maisons individuelles rue de Baudel, ensemble la décision du 20 décembre 2005 rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté et le permis de construire modificatif accordé le 16 février 2006 à ladite société ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau le paiement de la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les différents services techniques consultés à l'occasion de la délivrance du permis de construire accordé le 9 décembre 2004 à la société immobilière de La Wantzenau pour le même projet auraient dû être à nouveau consultés sur le projet, préalablement à la délivrance du permis de construire du 17 octobre 2005 attaqué, eu égard à la circonstance que cette société a obtenu un permis de construire modificatif, qui complète le dossier du permis initial en prenant en compte une copie de la promesse de vente en vertu de laquelle elle bénéficie d'un droit de passage et de branchement aux réseaux sur une parcelle contigüe ; - le dossier de la demande de permis de construire ne satisfaisait pas aux exigences du 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, qu'il ne comportait pas de documents photographiques permettant de situer le terrain dans le paysage en partie sud, et d'autre part, que les points et les angles des prises de vue n'étaient pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; - le dossier de la demande du permis de construire délivré le 17 octobre 2005 à la société immobilière de la Wantzenau ne comportait pas la note descriptive requise en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-7-1 et R. 315-5 du code de l'urbanisme ; - le projet n'a pas fait l'objet de l'autorisation de lotir requise par les dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2009, présenté pour la commune de Haguenau, représentée par son maire, par la société d'avocats Soler-Couteaux/Llorens ; la commune conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Portelli, avocat de la commune de Haguenau ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué, délivré le 17 octobre 2005 à la société immobilière de la Wantzenau par le maire de la commune de Haguenau, vise les avis émis par les différents services techniques compétents à l'occasion de la délivrance d'un précédent permis de construire accordé le 9 décembre 2004 à ladite société pour le même projet et retiré le 7 mars 2005 à la demande de celle-ci ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que le bénéficiaire de ce permis a obtenu le 16 février 2006 un permis de construire modificatif, qui complète le dossier du permis initial délivré le 17 octobre 2005 en prenant notamment en compte une copie de la promesse de vente consentie au pétitionnaire le 29 février 2004 et portant sur l'acquisition de la propriété du terrain d'assiette du projet ainsi que d'un droit de passage et de branchement aux réseaux sur une parcelle contiguë, ne permet pas d'établir que le projet, qui prenait déjà en compte ce droit de passage et de branchement, a fait l'objet postérieurement à ces avis de modifications justifiant une nouvelle consultation des services techniques en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait cinq documents photographiques répondant aux exigences des dispositions précitées ; que, si les points et les angles de ces prises de vue n'ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse joints au dossier, cette omission n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser l'appréciation du service instructeur, dès lors que les indications en cause figurent sur un document intitulé loi paysage - repérage prises de vues également joint au dossier de la demande ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme: Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (A) (...) et qu'aux termes de l'article R. 315-5 dudit code : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée (...) ; que, si le dossier de la demande du permis de construire délivré le 17 octobre 2005 à la société immobilière de la Wantzenau ne comportait pas la note requise par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que ce document figurait dans le dossier de la demande du permis de construire modificatif accordé à ladite société le 16 février 2006 ; qu'ainsi, la requérante ne peut plus invoquer utilement la méconnaissance des dispositions précitées ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (...) ; que la construction par la société immobilière de la Wantzenau, seule maître d'ouvrage, sur une même unité foncière, constituée des parcelles cadastrées BX n° 52/12 et BX n° 12, de deux maisons et de trois logements collectifs ne constitue pas un lotissement au sens des dispositions précitées, dès lors que cette opération n'implique aucune division foncière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet était soumis à une autorisation de lotir en application des dispositions précitées de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Haguenau a accordé un permis de construire à la société immobilière de La Wantzenau, ensemble la décision du 20 décembre 2005 rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté et le permis de construire modificatif accordé le 16 février 2006 à ladite société ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Haguenau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Haguenau ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Haguenau une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne A, à la commune de Haguenau et à la société immobilière de la Wantzenau. '' '' '' '' 2 N° 09NC00357

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