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09NC00542

CETATEXT000022364082 J5_L_2010_06_000000900542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC00542, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00542 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET GALLAND M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, complétée par un mémoire enregistré le 14 mai 2010, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... et M. et Mme Pierre B, demeurant ..., par Me Wurth ; M. et Mme A et M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803549 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Walheim a décidé d'exercer le droit de préemption pour acquérir les parcelles cadastrées n° 259/205 et n° 260/205 mises en vente par M. et Mme B ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Walheim le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la délibération attaquée n'indique pas expressément que le droit de préemption est exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'une opération répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - à défaut d'avoir notifié sa décision sur l'exercice du droit de préemption dans le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, la commune de Walheim devait être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption ; - la commune de Walheim a irrégulièrement omis de notifier sa décision directement aux vendeurs et aux acquéreurs évincés ; - la délibération attaquée méconnaît les exigences de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle omet notamment de préciser auquel des objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme se rattache le projet et en ce qu'elle n'indique pas en quoi l'acquisition des parcelles concernées est nécessaire à la réalisation de ce projet ; - l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ne mentionne pas la constitution de réserves foncières et l'article L. 210-1 de ce code exclut que la constitution de telles réserves puisse être réalisée grâce à l'exercice du droit de préemption ; - la commune de Walheim ne justifiait pas, à la date de la délibération attaquée, de la réalité d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'extension d'un lotissement privé ne pouvant être regardée comme constituant un tel projet ; - la délibération attaquée mentionne par erreur un droit d'usufruit conservé par les propriétaires, alors que l'acte de vente mentionne que ceux-ci se réservent un droit d'usage, et omet par ailleurs de mentionner une charge administrative acceptée par les acquéreurs dans l'acte de vente ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2009, présenté pour la commune de Walheim, représentée par son maire, par Me Galland ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour la commune de Walheim ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Wurth, avocat de M. et Mme A et de M. et Mme B, ainsi que les observations de Me Galland, avocat de la commune de Walheim ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les juges sont tenus de répondre à tous les moyens de la requête, ils n'ont pas l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ces moyens ; qu'ainsi, en retenant que la délibération attaquée est suffisamment motivée, sans répondre à l'argument tiré de ce que ladite délibération n'indique pas expressément que le droit de préemption est exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'une opération répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; Sur la légalité de la délibération du 16 juin 2008 du conseil municipal de Walheim : En ce qui concerne les moyens relatifs à la notification de la délibération attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. /Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. /Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. (...) et qu'aux termes de l'article R. 213-7 dudit code : Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 ; qu'il résulte des articles R. 213-8 et R. 213-9 du même code que le titulaire du droit de préemption doit notifier sa décision sur l'exercice du droit de préemption au propriétaire du bien ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la commune de Walheim a reçu le 6 mai 2008 notification de la déclaration d'intention d'aliéner concernant les parcelles cadastrées n° 259/205 et n° 260/205 appartenant à M. et Mme B ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de distribution établi par les services de la Poste, que le pli notifiant la délibération en date du 16 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de Walheim a décidé de préempter les parcelles en cause a été remis le 2 juillet 2008 au notaire devant lequel avait été conclue la vente de ces parcelles ; que ce notaire, qui avait signé la déclaration d'intention d'aliéner concernant ces parcelles, était désigné comme le mandataire de M. et Mme B par ce document, qui précisait que la notification de la décision du titulaire du droit de préemption devrait être notifiée à l'adresse de ce mandataire ; qu'il s'ensuit que, la délibération litigieuse ayant été régulièrement notifiée au mandataire du propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées, la commune de Walheim ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que ladite délibération n'ait pas été également notifiée par la commune à M. et Mme B, ainsi qu'à M. et Mme A, acquéreurs des parcelles, est sans incidence sur la légalité de cette délibération ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ... ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre ... une politique locale de l'habitat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant, en premier lieu, que, les décisions de préemption étant soumises, en matière de motivation, aux seules prescriptions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, à l'exclusion de l'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions de ladite loi est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, qui vise les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, indique que l'acquisition des parcelles appartenant à M. et Mme B permettra de constituer une réserve foncière en vue de la réalisation de l'extension du lotissement à l'orée du bois ; que cette délibération fait ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé et satisfait en conséquence aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle ne précise pas auquel des objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme se rattache ce projet et n'indique pas en quoi l'acquisition des parcelles en cause est nécessaire à la réalisation de ce projet ; Considérant, en troisième lieu, que la constitution d'une réserve foncière en vue de permettre l'extension d'un lotissement dans le cadre d'une politique locale de l'habitat est au nombre des opérations en vue desquelles peut être exercé le droit de préemption conformément aux dispositions précitées, dès lors que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme autorise expressément l'exercice de ce droit pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, parmi lesquels la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension du lotissement à l'orée du bois dans le secteur AUa situé rue de Wittersdorf à Walheim est prévue par le plan local d'urbanisme de la communauté de communes du secteur d'Illfurth approuvé en 2007 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commune de Walheim ne justifiait pas, à la date de la délibération en litige, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme, applicables lorsque, comme en l'espèce, l'aliénation est envisagée sous forme d'une vente de gré à gré faisant l'objet d'une contrepartie en nature : (...) le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de vente des parcelles en litige, conclu le 30 avril 2008, fixe, après déduction d'une somme de 4 000 euros au titre du droit d'usage conservé par le vendeur, le prix de vente de ces biens à la somme de 41 403 euros ; que ledit acte prévoit le paiement par chèque de ce prix à hauteur de 37 250 euros et le paiement en nature du solde, soit 4 153 euros, sous forme d'une charge acceptée par l'acquéreur ; que la délibération attaquée, par laquelle le conseil municipal de la commune de Walheim décide d'acquérir par voie de préemption les parcelles en cause, précise qu'elle prend acte du prix d'acquisition proposé, à savoir 45 403 euros, diminué de l'évaluation de l'usufruit d'un montant de 4 000 euros, soit 41 403 euros ; que cette délibération doit être regardée comme une offre d'acquérir le bien, conformément aux dispositions précitées du b) de l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme, au prix proposé par la commune de 41 403 euros ; que la circonstance que la délibération attaquée se réfère à l'usufruit conservé par les propriétaires, alors que l'acte de vente mentionne un droit d'usage, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, qui habilite le maire à représenter la commune lors de la conclusion de l'acte de cession à dresser ultérieurement en la forme authentique, lequel précisera la nature du droit conservé par le propriétaire ; que, si les requérants font valoir par ailleurs que la délibération attaquée ne mentionne pas la charge acceptée par l'acquéreur dans l'acte de vente du 30 avril 2008, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette délibération, par laquelle la commune a fait, conformément aux dispositions précitées du b) de l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme, une offre substituant à cette contrepartie en nature le paiement d'une somme de 4 153 euros, incluse dans le prix global de 41 403 euros proposé par la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A et M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Walheim a décidé d'exercer le droit de préemption pour acquérir les parcelles cadastrées n° 259/205 et n° 260/205 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Walheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme globale de 1 500 euros à la commune de Walheim ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A et de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme A et M. et Mme B verseront ensemble à la commune de Walheim une somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick A, à M. et Mme Pierre B et à la commune de Walheim. '' '' '' '' 2 N° 09NC00542

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