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09NC00614

CETATEXT000022364083 J5_L_2010_06_000000900614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC00614, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00614 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET JEANNOT M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2009, présentée pour M. Nexhat A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802809 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de dire qu'il sera délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jeannot en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que l'avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas été précédemment sollicité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a eu avec son épouse deux enfants nés en France et qu'il s'est très fortement mobilisé pour s'intégrer en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dans la mesure où il a conclu plusieurs contrats de travail à durée indéterminée avec la société Everclean Services et qu'il est bien intégré en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été victime de nombreuses persécutions au Kosovo de la part de la communauté albanaise du fait de son origine Rom ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a eu avec son épouse deux enfants nés en France et qu'il s'est très fortement mobilisé pour s'intégrer en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dans la mesure où il a conclu plusieurs contrats de travail à durée indéterminée avec la société Everclean Services et qu'il est bien intégré en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été victime de nombreuses persécutions au Kosovo de la part de la communauté albanaise du fait de son origine Rom ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu, en date du 23 janvier 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - Sur le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut de sollicitation préalable de l'avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : Considérant que si M. A fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne demandant pas l'avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur un contrat d'embauche conclu le 19 mai 2008, il n'invoque aucune règle de procédure qui aurait été méconnue par le préfet, qui, au demeurant, n'a eu connaissance de ce contrat que postérieurement à la décision contestée ; - Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant que si M. A, de nationalité kosovare, fait valoir qu'il s'est fortement mobilisé pour s'intégrer en France, qu'il parle le français, travaille en qualité d'agent de service et d'entretien et bénéficie de plusieurs contrats de travail, qu'il a fait l'objet avec son épouse d'un parrainage républicain et est très bien intégré dans la commune de Forbach où il est domicilié, qu'il a reçu le soutien de la population locale manifesté par une pétition, qu'il a eu avec son épouse deux enfants nés en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France le 17 novembre 2003 à l'âge de 30 ans, sous couvert d'un passeport démuni de visa ; qu'en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui, et son épouse ayant fait l'objet, le même jour que lui d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo comme pays de destination, rien ne s'oppose à ce que le couple reconstitue la cellule familiale dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui ne fixe, en lui-même, aucun pays de destination ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A : Considérant que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France où il est inséré professionnellement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant la délivrance de son titre de séjour ; En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe, en elle-même, aucun pays de destination ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nexhat A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 090NC00614

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