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09NC00615

CETATEXT000022364084 J5_L_2010_06_000000900615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC00615, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00615 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET JEANNOT M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2009, présentée pour Mme Lytafete A, demeurant ..., par Me Jeannot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802810 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de dire qu'il sera délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jeannot en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre séjour : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que l'avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas été précédemment sollicité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a eu avec son époux deux enfants nés en France et qu'elle s'est très fortement mobilisée pour s'intégrer en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dans la mesure où elle est bien intégrée en France et que son époux a conclu plusieurs contrats de travail à durée indéterminée avec la société Everclean Services ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été victime de nombreuses persécutions au Kosovo de la part de la communauté albanaise du fait de son origine Rom ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a eu avec son époux deux enfants nés en France et qu'il s'est très fortement mobilisé pour s'intégrer en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dans la mesure où son époux a conclu plusieurs contrats de travail à durée indéterminée avec la société Everclean Services et qu'elle est bien intégrée en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été victime de nombreuses persécutions au Kosovo de la part de la communauté albanaise du fait de son origine Rom ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu, en date du 23 janvier 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - Sur le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut de sollicitation préalable de l'avis de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de saisine de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour un contrat de travail concernant son époux, au soutien de la décision attaquée ; - Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant que si Mme A, de nationalité kosovare, fait valoir qu'elle s'est fortement mobilisée pour s'intégrer en France, qu'elle parle le français, que son mari travaille en qualité d'agent de service et d'entretien et bénéficie de plusieurs contrats de travail, qu'elle a fait l'objet avec son époux d'un parrainage républicain et est très bien intégrée dans la commune de Forbach où elle est domiciliée, qu'elle a reçu le soutien de la population locale manifesté par une pétition, qu'elle a eu avec son époux deux enfants nés en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 17 novembre 2003 à l'âge de 27 ans, sous couvert d'un passeport démuni de visa ; qu'en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, et son époux ayant fait l'objet, le même jour qu'elle d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo comme pays de destination, rien ne s'oppose à ce que le couple reconstitue la cellule familiale dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui ne fixe, en lui-même, aucun pays de destination ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A : Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où son mari est inséré professionnellement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en lui refusant la délivrance de son titre de séjour ; En ce qui concerne la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français : - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'atteinte au respect de la vie privée et familiale de Mme A doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe, en elle-même, aucun pays de destination ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lytafete A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00615

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