CETATEXT000022364085 J5_L_2010_06_000000900738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC00738, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00738 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET BOUKARA Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2010, présentés pour M. A, demeurant chez Me Boukara, 26 boulevard Clémenceau à Strasbourg
(67000), par Me Boukara ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702387 en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident algérien ; 2°) d'annuler ledit refus ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention vie privée et familiale d'un an dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice ; Il soutient que : - le moyen tiré de ce que M. A ne s'est pas fondé sur l'accord franco-algérien pour demander un titre a été soulevé d'office par le Tribunal sans avoir été soumis au contradictoire ; - l'accord franco-algérien s'applique de plein droit aux ressortissants algériens et c'est bien sur ce fondement que la demande de titre étranger malade a été examinée par le préfet ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et n'est pas motivée ; - il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence d'un an ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2004 ; que le 30 juin 2005, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; que par un premier avis en date du 22 novembre 2005, le médecin inspecteur de la santé publique a émis un avis selon lequel l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la durée des soins, indisponibles dans son pays d'origine, ayant été évaluée à 6 mois ; que le préfet lui a en conséquence délivré, le 14 décembre 2005, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'au 21 mai 2006 ; que par un second avis en date du 15 septembre 2006, le médecin inspecteur de la santé publique a confirmé son diagnostic tout en évaluant à 12 mois la durée des soins indisponibles en Algérie ; que le préfet du Bas-Rhin a en conséquence délivré à M. A, le 6 octobre 2006, une nouvelle autorisation provisoire de séjour de 6 mois qui a été renouvelée pour une même durée le 3 avril 2007, non assortie d'une autorisation de travail ; Considérant que saisi par un ressortissant algérien d'une demande de titre de séjour pour raisons médicales, le préfet en délivrant le 6 octobre 2006 à M. A, au vu du second avis médical précité du 15 septembre 2006, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement refusé à l'intéressé une carte de résidence sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien susvisé qui lui est seul applicable ; que par suite M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme étant irrecevable au motif qu'elle était dirigée contre une décision qui n'existait pas ; qu'il s'ensuit que le jugement contesté doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions d'annulation : Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 : L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. / L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait, conformément aux dispositions précitées du décret du 6 juin 2001, accusé réception de la demande de carte de séjour temporaire de M. A, reçue par ses services le 24 mai 2006 ; que, par suite, les délais de recours n'étant pas opposables au requérant, le préfet ne peut soutenir que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour a été enregistrée tardivement au greffe du Tribunal administratif et qu'elle était entachée de forclusion ; Sur la légalité du refus de carte de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, dont plus particulièrement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 15 septembre 2006, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que l'état de santé de M. A, résidant habituellement en France depuis septembre 2004, nécessitait une prise en charge médicale, d'une durée évaluée à 12 mois, dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne pouvait être assuré dans son pays d'origine ; qu'en refusant à M. A le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale demandé, alors qu'il remplissait les conditions pour l'obtenir, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que la décision implicite de refus du certificat de résidence, révélée par la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour du 6 octobre 2006, doit par suite être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue de la période de validité de sa dernière autorisation provisoire de séjour, le 14 septembre 2007, M. A n'a pas renouvelé sa demande de certificat de résidence pour raison de santé ; que ce dernier n'établit ni même n'allègue avoir encore besoin d'une prise en charge médicale ; que dans ces conditions, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait, l'annulation du refus de la carte de résidence portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'une année, révélée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 6 octobre 2006, n'implique pas nécessairement qu'un tel titre lui soit délivré ; que par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 25 février 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg et le refus d'une carte de résidence portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'une année, révélée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 6 octobre 2006 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelwahid A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 09NC00738