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09NC00744

CETATEXT000022364086 J5_L_2010_06_000000900744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC00744, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00744 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2009, complétée par mémoire enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE (SITRAM), établissement public dont le siège est 33, avenue de Colmar à Mulhouse (

(68100), représenté par son mandataire, la société d'équipement de la région mulhousienne (SERM), par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703927 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la société RAJ une somme de 21 000 euros ; 2°) de rejeter la demande formée par la société RAJ devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société RAJ une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'établissement Café Montaigne n'a pas subi de nuisances, donc de préjudice grave et spécial ; il est un bar à ambiance musicale qui fait partie des établissements du monde de la nuit ; ses horaires de fermeture étaient tardifs ; or, les travaux avaient lieu la journée et jamais le dimanche ; la terrasse n'était pas proche du chantier puisqu'elle était devant l'établissement situé 36 rue de la Meurthe ; la distance est de 17 mètres entre le 36 rue de la Meurthe et la rue de Metz où avaient lieu les travaux de construction du tramway ; la rue de Metz est à cet endroit bordée d'arbres constituant une barrière végétale ; - l'évaluation du chiffre d'affaires global de l'établissement et celui de la terrasse n'a pas été effectuée par un expert comptable ; le document fourni par le gérant, daté du 9 janvier 2009, n'est pas probant ; des discordances apparaissent avec les documents fournis par l'expert comptable, qui ne distinguent pas le chiffre d'affaires réalisé en terrasse ; rien ne dit que le préjudice ait été anormal ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires de la terrasse et les travaux du tramway ; l'année 2003 a été une bonne année ; les conditions climatiques défavorables expliquent la baisse du chiffre d'affaires en 2004 ; les chiffres d'affaires, postérieurs à l'inauguration du tramway, ne se sont redressés qu'à compter de 2008, en raison d'une modernisation de la terrasse et d'une nouvelle politique commerciale ; - la société RAJ n'avait pas droit à être indemnisée ; elle avait installé sa terrasse sur le domaine public ; le tribunal n'en a pas tenu compte ; or, ceci a une influence sur son droit à indemnisation, les autorisations d'occupation du domaine public étant précaires ; en effet, le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine, ce qui est le cas des travaux entrepris rue de Metz ; la ville de Mulhouse pouvait suspendre l'autorisation à tout moment en raison des travaux de voirie entrepris ou de leurs conséquences sur la circulation piétonne et automobile ; - le projet d'installation de plusieurs lignes de tramway date d'une délibération du conseil d'administration du SITRAM du 26 mars 1999 ; le dommage était prévisible puisque la société intimée n'a repris l'exploitation du Café Montaigne qu'en juillet 2002 ; elle s'est donc exposée à un risque connu ; - à titre subsidiaire, le montant de l'indemnisation devra être réduit ; il fallait tenir compte de la baisse nationale des ventes dans le secteur à cette époque ainsi que des résultats réalisés postérieurement à la période des travaux ; l'indemnité ne saurait être supérieure à 10 500 euros, comme le proposait le commissaire du gouvernement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2009 et 25 janvier 2010, présentés pour Me Trensz, mandataire liquidateur de la SARL RAJ, par Me Hoepffner, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge du SITRAM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la société RAJ a subi un préjudice grave et spécial, imputable aux travaux de réalisation du tramway ; l'intensification des travaux du tramway en août 2003 a occasionné une baisse de la clientèle ; la société a dû être placée en redressement judiciaire à compter du 13 juin 2007 ; la terrasse se situe à une très grande proximité de la rue de Metz ; elle était implantée conformément aux autorisations d'occupation du domaine public délivrées par le maire de Mulhouse ; les arbres bordant la rue de Metz ne constituaient pas une barrière végétale ; le Café Montaigne n'est pas un établissement du monde la nuit ; il ouvrait du lundi au samedi à compter de 10 heures du matin et assurait une restauration pendant la pause méridienne ; le document produit par le gérant de la société à la demande du tribunal et daté du 9 janvier 2009 ne fait pas apparaître de discordance avec les documents de l'expert-comptable ; il démontre la forte chute du chiffre d'affaires généré par la terrasse, qui n'est due qu'au chantier du tramway ; la lente remontée du chiffre d'affaires terrasse est dû à la nécessaire re-fidélisation de la clientèle ; - la circonstance que la terrasse soit implantée sur le domaine public de la ville n'exclut en rien le principe d'une indemnisation ; les travaux n'ont pas eu lieu sur la parcelle que la société RAJ était autorisée à occuper ; - la société RAJ n'était pas au courant des travaux envisagés et surtout de leur ampleur ; elle ne s'est donc pas exposée à un risque prévisible ; le guide pratique à l'usage des professionnels riverains des travaux prévoit, en tout état de cause, le principe d'une indemnisation à raison des nuisances générées par la construction du tramway ; - le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me Martin, pour la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, que la société RAJ gérait depuis le 1er juillet 2002 un établissement sous l'enseigne Café Montaigne , bar à ambiance musicale, dans une zone piétonnière, située 36 rue de la Meurthe à Mulhouse ; qu'elle exploitait une terrasse de 85 places située à l'angle de la rue de la Meurthe et de la rue du Bastion ; que si l'établissement a toujours été accessible pendant la durée des travaux, contrairement à ce que soutient l'appelant, ladite terrasse, dont l'implantation respectait l'autorisation d'occupation du domaine public délivrée par la ville de Mulhouse, se trouvait à proximité immédiate de la rue de Metz sur laquelle ont eu lieu les travaux d'installation de la ligne urbaine nord-sud du tramway ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des articles de presse produits par la société intimée, qu'en dépit de la présence d'arbres en bordure de la rue de Metz, qui ne constituaient pas un écran végétal, le chantier a causé des nuisances importantes constituées par le bruit et la poussière ; que l'établissement qui, en dépit d'horaires de fermeture tardive, ouvrait du lundi au samedi à compter de 10 heures du matin et assurait une restauration pendant la pause méridienne, a connu une baisse de l'activité de sa terrasse en 2004 et 2005, qui n'est pas sérieusement contestée par le SITRAM, et qui est imputable aux gênes provoquées par les travaux exécutés pour la réalisation du tramway dans la rue de Metz, aucun autre facteur ne permettant d'expliquer une telle chute du chiffre d'affaires, la météorologie défavorable en 2004, à la supposer établie, ne pouvant à elle seule suffire à la provoquer ; que lesdits travaux, qui ont entraîné une baisse significative du chiffre d'affaires de la société, doivent, en raison de leur nature, de leur importance et de leur durée à compter de 2004, être regardés comme ayant occasionné des nuisances excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter sans indemnité ; que, par ailleurs, la circonstance que le chiffre d'affaires de la terrasse se serait redressé à compter de 2008 est due à la rénovation des lieux et à la mise en place d'une politique commerciale renouvelée et est sans influence sur les évènements survenus en 2004 et 2005 ; Considérant, d'autre part, que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ; que, toutefois, M.Rudloff, en sa qualité d'exploitant de l'établissement Café Montaigne , bénéficiait au cours des années litigieuses d'une autorisation d'installer une terrasse devant son établissement, autorisation qui n'a pas été suspendue quand bien même les dispositions de l'arrêté municipal prévoyait que la ville peut suspendre à tout moment en raison de travaux de voirie entrepris par la ville ou de leurs conséquences sur la circulation piétonne et automobile ; que l'emprise de la terrasse, fixée par un plan de situation joint à l'autorisation, ne correspondait pas à la zone sur laquelle ont été entrepris les travaux du tramway, à savoir la rue de Metz ; qu'ainsi, la SARL RAJ a droit à indemnisation du préjudice grave et spécial subi du fait des travaux entrepris ; Considérant, enfin, que si le SITRAM soutient que la société RAJ s'est exposée en toute connaissance de cause aux risques de nuisances générées par la réalisation du tramway évoquée dans la presse dès lors que le projet aurait été décidé par délibération de son conseil d'administration du 26 mars 1999, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un article des dernières nouvelles d'Alsace du mercredi 13 février 2002 que l'enquête publique ne débuta que le 25 février 2002 pour s'achever le 5 avril suivant ; que la commission devait rendre un avis, si possible, avant l'été afin qu'une déclaration d'utilité publique puisse alors intervenir voire que des études complémentaires soient engagées ; qu'ainsi, même si le projet des lignes de tramway était déjà envisagé, aucune décision n'avait été prise à la date où M.Rudloff a débuté l'exploitation du Café Montaigne ; que, par ailleurs, le guide pratique à l'usage des professionnels riverains des travaux ne laisse pas entendre que les nuisances seront fortes et évoque en outre expressément la possibilité d'une indemnisation amiable ; qu'il ne saurait donc être reproché au gérant du Café Montaigne de ne pas avoir suivi toutes les étapes d'élaboration du projet, et notamment le détail des délibérations adoptées par le conseil d'administration du SITRAM, instituant sans cesse de nouvelles concertations ; que le moyen tiré de l'imprudence fautive commise par la société RAJ doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la société RAJ avait subi un préjudice grave et spécial en lien avec les travaux publics litigieux et dont l'appelant devait être déclaré totalement responsable ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un document de synthèse émanant du gérant de l'établissement Café Montaigne , daté du 9 janvier 2009, établi à la demande du tribunal administratif, document qui n'est pas sérieusement contesté par le SITRAM, même s'il n'a pas été élaboré par un expert-comptable, et qui ne contredit pas les informations contenues dans les autres documents comptables produits, quand bien même certains chiffres connaissent des variations mineures, qu'alors qu'en 2003, le chiffre d'affaires généré par la terrasse s'élevait à 29 184,46 euros, dans la continuité de celui constaté en 2002, il a chuté en 2004 et 2005 de 66% et 78% pour s'établir respectivement à 9 862,16 euros et 6 209,83 euros ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité au paiement de laquelle a été condamné le SITRAM en la fixant à 21 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le SITRAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la société RAJ une somme de 21 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me Trensz, liquidateur judiciaire de la société RAJ, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRASNPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Me Trensz, liquidateur judiciaire de la société RAJ, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE versera à Me Trensz, liquidateur judiciaire de la société RAJ, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE et à Me Trensz, liquidateur judiciaire de la société RAJ. '' '' '' '' 2 09NC00744

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