← France

09NC00770

CETATEXT000022364087 J5_L_2010_06_000000900770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC00770, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00770 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009, complétée par des pièces produites le 24 novembre 2009, présentée pour M. L'hadi A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801455 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; - que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet s'est bien fondé sur l'absence de visa de long séjour pour lui refuser un titre de séjour ; - que les certificats médicaux qu'il produit sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; - que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'assurant pas, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de la gravité des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 mars 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nancy n'a pas examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer et doit, par suite, être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur la compétence de l'auteur de la décision contestée : Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. Mougard, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle a régulièrement reçu délégation, par arrêté du 6 septembre 2007 publié au recueil des actes administratifs du département le 12 septembre 2007, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté, ne peut qu'être rejeté ; Sur le titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que la décision contestée a été prise à la suite de la demande de renouvellement de son titre de séjour par le requérant ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, qui comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, fait mention des circonstances propres à l'espèce et n'est pas stéréotypée, contrairement à ce que soutient le requérant, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté contesté précise que les ressortissants algériens qui souhaitent être admis sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien, doivent présenter un visa de long séjour en application de l'article 9 du même accord et s'il mentionne que M. A n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, il ressort de ses termes mêmes, que par la décision contestée, le préfet n'a pas opposé à l'intéressé cette condition pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, fondée sur les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :...

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus...
  2. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pourra voyager sans risques ; que les certificats médicaux produits par le requérant, d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée, émanant d'un psychiatre, qui mentionnent que l'intéressé ne serait pas en mesure d'effectuer en transport en commun le trajet séparant son lieu d'habitation des villes les plus proches disposant d'une consultation psychiatrique, ainsi que d'un généraliste faisant état une autre pathologie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de la santé ; que les états de dépression et de stress post-traumatique étant traités sur tout le territoire algérien, la production d'une lettre de l'association pharmaciens sans frontières et d'un autre document, qui ne comportent que des considérations générales, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de la santé ; qu'ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il est depuis cinq ans en France, qu'il y a travaillé et bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il a tenté de retourner en Algérie où il a fait l'objet de menaces et est revenu en France après son divorce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas être entré sur le territoire national avant l'âge de 48 ans, qu'il n'a pas d'attaches familiales en France alors qu'il a de la famille en Algérie ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, que M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : L'obligation de quitter le territoire le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du préfet de Meurthe-et-Moselle ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 novembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L'Hadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00770

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.