CETATEXT000022364087 J5_L_2010_06_000000900770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC00770, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00770 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009, complétée par des pièces produites le 24 novembre 2009, présentée pour M. L'hadi A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801455 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; - que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet s'est bien fondé sur l'absence de visa de long séjour pour lui refuser un titre de séjour ; - que les certificats médicaux qu'il produit sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; - que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'assurant pas, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de la gravité des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 mars 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nancy n'a pas examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer et doit, par suite, être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur la compétence de l'auteur de la décision contestée : Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. Mougard, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle a régulièrement reçu délégation, par arrêté du 6 septembre 2007 publié au recueil des actes administratifs du département le 12 septembre 2007, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté, ne peut qu'être rejeté ; Sur le titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que la décision contestée a été prise à la suite de la demande de renouvellement de son titre de séjour par le requérant ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, qui comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, fait mention des circonstances propres à l'espèce et n'est pas stéréotypée, contrairement à ce que soutient le requérant, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté contesté précise que les ressortissants algériens qui souhaitent être admis sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien, doivent présenter un visa de long séjour en application de l'article 9 du même accord et s'il mentionne que M. A n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, il ressort de ses termes mêmes, que par la décision contestée, le préfet n'a pas opposé à l'intéressé cette condition pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, fondée sur les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.