← France

09NC01081

CETATEXT000022364093 J5_L_2010_06_000000901081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC01081, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01081 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET DOLLÉ Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour Mme Djahida B épouse A, demeurant au ..., par Me Dollé, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902478 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résident algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 Euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour au titre de l'article 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur sa situation ; - par l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, la décision de l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour (...) est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du même code : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ... ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc inopérant ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 16 mars 2008 pour y rejoindre son époux ; qu'elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'une année en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que le préfet, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence, s'est fondé sur la cessation, non contestée, de la communauté de vie entre les époux ; qu'eu égard à la brièveté du séjour de Mme B épouse A sur le territoire français et de la présence de sa famille en Algérie, le préfet de la Moselle en refusant de lui renouveler son titre n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, alors même que la séparation du couple serait imputable au comportement violent de son époux ; Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mme B épouse A avait développée devant le Tribunal administratif ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant que, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Madame B épouse A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, cette illégalité pour contester l'obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Djahida B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01081

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.