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09NC01134

CETATEXT000022364095 J5_L_2010_06_000000901134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC01134, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01134 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET MFENJOU Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; Le PREFET demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900838 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 30 mars 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mlle A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Le PREFET soutient que c'est à tort que le Tribunal a retenu une violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus de renouvellement de la carte étudiant est justifié par l'absence de tout diplôme depuis son inscription en première année de licence d' Administration Economique et Sociale en septembre 2005 et que Mlle A n'est pas en mesure de justifier valablement ses échecs répétés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré, le 4 septembre 2009, le mémoire en défense présenté pour Mlle Aminata A, par Me Mfenjou, avocat, Elle conclut : 1°) au rejet de la requête, 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de se prononcer sur la situation de Mlle A dans un délais d'un mois, 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le PREFET a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation quant au sérieux de ses études ; - la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt un risque de mariage forcé en cas de retour dans son pays; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant que Mlle A, ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2005 et a obtenu une carte de séjour temporaire mention étudiant qui a été renouvelée jusqu'au 07 juillet 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a échoué trois années consécutives aux épreuves de première année de licence d' Administration Economique et Sociale ; qu'elle n'a été admise qu'en accès étape en seconde année, à laquelle elle a d'ailleurs échoué au cours de l'année 2007-2008 sans avoir validé sa première année ; que si l'intéressée soutient que l'absence de résultats résulterait de problèmes de santé et de l'exercice d'un travail à temps partiel rendu nécessaire par l'interruption par son père de tout versement d'argent, ces circonstances, compte tenu des éléments produits, ne suffisent pas à expliquer des échecs constatés pendant plusieurs années consécutives et l'absence de progression significative dans ses études ; que dans ces conditions, le PREFET DE LA MARNE, en refusant, par la décision contestée, de renouveler à l'intéressée son titre, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 mars 2009 refusant à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la Cour administrative d'appel ; Sur la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mlle A soutient, à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle serait exposée à un mariage forcé en cas de retour au Sénégal, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être annulé et la demande de Mlle A devant le Tribunal rejetée ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle A sur le fondement de l' article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de la défenderesse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne susvisé en date du 9 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A est rejetée. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. '' '' '' '' 2 09NC01134

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